Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 27/06/2011 au 01/01/2016En vigueur du 27 juin 2011 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R9-7

Version en vigueur du 21/05/2005 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.