Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013En vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D29

Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;

2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;

3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ;

4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;

5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;

6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;

7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ;

8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.