Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 20/03/1981 au 31/12/2005En vigueur du 20 mars 1981 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D557

Version en vigueur du 20/03/1981 au 31/12/2005Version en vigueur du 20 mars 1981 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 3 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.