Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021En vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

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Article D406-19

Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 20

I. - L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.

II. - L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro.

L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité.

III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.