Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017En vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

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Article R20-24

Version en vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.