Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/01/2010 au 11/10/2023En vigueur du 01 janvier 2010 au 11 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D98-8-3

Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 octobre 2023

Création Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant d'une personne déficiente auditive, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé.

Le centre national de relais est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique et gratuit.

Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée de toute information écrite, sonore ou visuelle concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

Le centre national de relais est interconnecté avec les centres d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. L'interconnexion permet les transferts réciproques d'appels et la conférence téléphonique ou visuelle entre les centres d'appel d'urgence, le centre national de relais et la personne déficiente auditive. Dans tous les cas, le centre national de relais est tenu informé des suites données à la demande par le centre d'appel d'urgence l'ayant prise en charge.