Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 04/08/2011 au 06/08/2012En vigueur du 04 août 2011 au 06 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-44-34

Version en vigueur du 04/08/2011 au 06/08/2012Version en vigueur du 04 août 2011 au 06 août 2012

Transféré par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1

La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.

Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.