Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D105

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant :

a) Le préambule ;

b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ;

c) Adresse ;

d) Texte ;

e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception.

L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.

Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte :

-le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ;

-le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;

-le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;

-le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.