Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 23/10/2016En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L56

Version en vigueur du 10/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.