Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021En vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021

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Article R1-1-17

Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021

Création Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.

La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.

Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.