Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/11/2005 au 20/10/2019En vigueur du 01 novembre 2005 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L5-5

Version en vigueur du 01/11/2005 au 20/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 20 octobre 2019

Création Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.