Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 23/10/2016En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L61

Version en vigueur du 10/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.