Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 25/04/2011 au 01/01/2017En vigueur du 25 avril 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*92

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.

Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :

-des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;

-des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;

-des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;

-des avances autorisées par l'article R. 90.