Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 16/03/2018Abrogé depuis le 16 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R9-9

Version en vigueur du 21/05/2005 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :

1° La demande d'autorisation complète ;

2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;

3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;

4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.

Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de sa décision.