Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D19-4

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales.

Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.

L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.