Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 28/12/2007 au 01/05/2008En vigueur du 28 décembre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D482-1

Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage.

En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage.

Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478.