Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L104

Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 19 () JORF 1er janvier 1992

Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;

2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.

Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.