Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 10/07/2004En vigueur depuis le 10 juillet 2004

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Article L80

Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.