Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D336

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :

a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;

b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;

c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.

Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.

Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.