Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017En vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

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Article R20-5

Version en vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes :

a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;

b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ;

II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes :

a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ;

b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9.