Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994En vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D474-8

Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile, qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.

Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.

Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.

Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.