Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021En vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D99-9

Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Au titre des principes généraux :

- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;

- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;

- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;

- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;

- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;

- la durée et les conditions de renégociation de la convention.

Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :

- les conditions d'accès aux services ;

- les prestations de facturation pour compte de tiers ;

- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.

Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :

- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;

- les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;

- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;

- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;

- les modalités d'acheminement du trafic.

Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :

- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;

- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;

- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;

- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;

- les procédures et délais de rétablissement.