Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 11/12/2019Abrogé depuis le 11 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R1-8

Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2006

Abrogé par Décret n°2006-507 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006
Création Décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, tout usager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle ou d'une organisation de consommateurs agréée au plan national, peut saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation sur les conditions d'exécution de ce service.

La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire du service universel postal et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.

La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.

II. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.

A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le médiateur informe le ministre chargé des postes. Il peut également rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.