Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997En vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D427

Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées.

Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T.

En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire :

-les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;

-les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ;

-les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.