Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 18/01/2002 au 29/07/2005En vigueur du 18 janvier 2002 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*55

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Créé par Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

La deuxième section comporte :

En recettes :

1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;

2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;

3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;

4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.

En dépenses :

Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.