Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/03/1965 au 23/05/1992En vigueur du 12 mars 1965 au 23 mai 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D511

Version en vigueur du 12/03/1965 au 23/05/1992Version en vigueur du 12 mars 1965 au 23 mai 1992

Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab) JORF 23 mai 1992
Modifié par Décret 65-192 1965-03-08 JORF 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Le chef de centre de chèques postaux poursuit, auprès de la personne qui a présenté le chèque postal au paiement, le remboursement des émoluments et droits fiscaux qu'il a versés au greffe pour l'inscription du certificat de non-paiement. Lorsque le présentateur du chèque est titulaire d'un compte courant postal, le montant desdits émoluments et droits fiscaux est prélevé sur l'avoir disponible au compte. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélévement n'est pas possible, ou s'il ne peut être effectué que partiellement, ou encore si, n'étant pas titulaire d'un compte courant postal, l'intéressé refuse de rembourser les frais avancés par le chef de centre de chèques postaux, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.