Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021En vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R1-2-11

Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.

Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.