Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997En vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

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Article D407

Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé.

Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires.

C'est le cas, en particulier :

Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ;

Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension.

Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.