Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012En vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D377

Version en vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :

- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;

- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.

Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.