Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D90

Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.

A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.

Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.