Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/03/1997 au 16/05/1998En vigueur du 19 mars 1997 au 16 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*19

Version en vigueur du 19/03/1997 au 16/05/1998Version en vigueur du 19 mars 1997 au 16 mai 1998

Abrogé par Décret n°98-376 du 14 mai 1998 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1998
Modifié par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997

La liste des journaux et agences appelés à bénéficier des dispositions des articles R. 15 et R. 18, ainsi que la liste des bénéficiaires des dispositions de l'article R.18-1, est arrêtée par une commission mixte.

Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de l'article R. 17 et dont elle peut contrôler l'exactitude par tous les moyens appropriés, les sommes correspondant pour chaque journal ou agence à la réduction de tarif visée à l'article R. 16. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire.