Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999En vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D456

Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications :

1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ;

2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ;

3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.

L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.

Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.

Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.

Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.

En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.