Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/01/2001 au 09/06/2001En vigueur du 30 janvier 2001 au 09 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D47

Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.

Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.