Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021En vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R1-1-1

Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021

Création Décret 2007-29 2007-01-05 art. 1 I, II JORF 7 janvier 2007
Création Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.

Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.