Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997En vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R44-4

Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.