Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012En vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D374

Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.

Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.