Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2015En vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R10-20

Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-1651 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.

La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.