Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D228

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :

-d'une copie ;

-d'une photocopie.

Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.