Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

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Article R61

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services publics, donnent lieu :

-soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances ;

-soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours.