Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Textes Attachés
ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE II : CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS STATUTS - ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM
ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes frais médicaux. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes de mensualisation. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
Avenant n° 9 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des rentes en cours de service
Avenant n° 10 du 23 juin 2003 relatif au régime de prévoyance Etam
Avenant n° 11 du 30 juin 2004 relatif au règlement des frais médicaux individuels
Avenant n° 12 du 30 juin 2004 relatif aux modifications " capital décès "
Notion de PACS Avenant n° 13 du 16 décembre 2004
Avenant n° 14 du 16 décembre 2004 relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ETAM)
Avenant n° 15 du 22 décembre 2005 à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 16 du 22 décembre 2005 portant diverses modifications - régime de prévoyance ETAM
Avenant n° 17 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 18 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 20 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 22 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 24 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 25 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 26 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 30 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance (ETAM) annexe III
Avenant n° 31 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 33 du 16 décembre 2015 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance (annexe III)
Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise
En vigueur
ANNEXE III A L'ACCORD NATIONAL DU 13 DECEMBRE 1990 REGLEMENTS DE LA C. BTP SOMMAIRE PREMIERE PARTIE : Règlement des régimes de prévoyance. DEUXIEME PARTIE : Règlement des régimes de frais médicaux. TROISIEME PARTIE : Règlement du régime " Mensualisation ". QUATRIEME PARTIE : Règlement du régime " Rente de conjoint ". CINQUIEME PARTIE : Dispositions transitoires. ANNEXES PREMIERE PARTIE : Règlement des régimes de prévoyance. TITRE I : REGIME DE BASE OBLIGATOIRE, REGIME NATIONAL DE PREVOYANCE DES ETAM Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants. Article 1er-Adhésion des entreprises. Article 2-Affiliation des participants. Article 3-Cotisations. Article 4-Radiation de l'entreprise. Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties. Article 5-Conditions d'ouverture du droit. Article 6-Maintien et cessation des garanties. Article 7-Prescription-Rétroactivité. Article 8-Notion de conjoint et d'enfant à charge. Article 9-Bénéficiaires en cas de décès. Article 10-Base de calcul des prestations. Article 11-Revalorisation des prestations. Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie. Article 12-Capital décès. Article 13-Rente d'éducation. Article 14-Rente de conjoint invalide. Article 15-Indemnité journalière. Article 16-Rente d'invalidité. Section 4 : Dispositions financières. Article 17-Fonds de revalorisation. Article 18-Réserves techniques. Article 19-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 20-Fonds de régulation. Article 21-Fonds particulier. TITRE II : REGIMES COLLECTIFS SUPPLEMENTAIRES. Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants. Article 22-Conditions générales. Article 23-Adhésion à une option. Article 24-Résiliation d'une option. Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties. Article 25-Conditions d'application. Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie. Article 26-Capital décès. Article 27-Rente d'éducation. Article 28-Indemnité journalière et rente d'incapacité. Section 4 : Dispositions financières. Article 29-Fonds de revalorisation. Article 30-Réserves techniques. Article 31-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 32-Fonds de régulation. TITRE III : REGIMES DE PREVOYANCE INDIVIDUELS Section 1 : Dispositions générales relatives aux adhésions. Article 33-Conditions d'adhésion. Article 34-Modalités d'adhésion. Article 35-Cotisations. Article 36-Résiliation de l'adhésion. Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties Article 37-Modalités d'application. Article 38-Conditions d'ouverture du droit. Article 39-Base de calcul des prestations. Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie. Article 40-Modalités d'application de chaque garantie. Section 4 : Dispositions financières. Article 41-Fonds de revalorisation. Article 42-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 43-Fonds de régulation. TITRE IV : REGIME DES METREURS VERIFICATEURS. Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants. Article 44-Conditions générales. Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties. Article 45-Conditions d'application. Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie. Article 46-Garanties. Section 4 : Dispositions financières. Article 47-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 48-Fonds de régulation. TITRE V : REGIME G.D.I.A.. " GARANTIE DECES INVALIDITE ACCIDENTELS ". Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants. Article 49-Conditions générales. Article 50-Adhésion des entreprises. Article 51-Affiliation et admission des participants. Article 52-Cotisations. Article 53-Radiation de l'entreprise-Démission du régime. Section 2 : Dispositions relatives à la garantie. Article 54-Conditions générales. Article 55-Nature de la garantie. Article 56-Niveau de la garantie. Article 57-Risques couverts. Article 58-Bénéficiaire en cas de décès. Section 3 : Dispositions financières Article 59-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 60-Fonds de régulation. DEUXIEME PARTIE : Règlement des régimes de frais médicaux TITRE Ier : REGIME DE BASE OBLIGATOIRE, GARANTIE CHIRURGIE MATERNITE. Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants. Article 1er-Conditions générales. Section 2 : Dispositions relatives aux garanties. Article 2-Conditions générales. Article 3-Participation aux frais chirurgicaux. Article 4-Allocation maternité. SECTION 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES. Article 5-Conditions d'application. TITRE II : REGIMES COLLECTIFS SUPPLEMENTAIRES DE FRAIS MEDICAUX. Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants. Article 6-Dispositions générales. Article 7-Modalités d'adhésion. Article 8-Admission du participant. Article 9-Démission radiation. Article 10-Cotisations. Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties. Article 11-Conditions d'ouverture du droit. Article 12-Maintien et cessation des garanties. Article 13-Prescription. Article 14-Bénéficiaires. Article 15-Limite de garantie. Article 16-Justifications. Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie. Article 17-Nature des garanties. Section 4 : Dispositions financières. Article 18-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 19-Fonds de régulation. TITRE III : REGIMES INDIVIDUELS DE FRAIS MEDICAUX. Section 1 : Dispositions relatives aux adhésions. Article 20-Conditions d'adhésion. Article 21-Modalités d'adhésion. Article 22-Cotisations. Article 23-Résiliation de l'adhésion. Section 2 : Dispositions relatives aux garanties. Article 24.-Modalités d'application. Section 3 : Dispositions financière. Article 25-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 26-Fonds de régulation. TROISIEME PARTIE : Règlement du régime " Mensualisation ". Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises. Article 1er.-Adhésion. Article 2-Admission des participants. Article 3-Cotisations. Article 4-Démission. Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties. Article 5-Prescription. Article 6-Déclaration et contrôle. Section 3 : Dispositions spécifiques aux garanties. Article 7-Prestations. Article 8-Pièces à fournir. Article 9-Mode de règlement. Section 4 : Dispositions financières. Article 10-Dotation au fonds de gestion de l'institution. Article 11-Fonds de régulation. QUATRIEME PARTIE : Règlement du régime rente de conjoint. TITRE Ier : REGIME COLLECTIF. Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants. Article 1er-Conditions générales. Article 2-Adhésion des entreprises. Article 3-Affiliation et admission des participants. Article 4-Cotisations. Article 5-Radiation de l'entreprise-Démission du régime. Section 2 : Dispositions relatives à la garantie. Article 6-Conditions générales. Article 7-Revalorisation. Article 8-Montant de la rente de conjoint. Article 9-Rente d'orphelin. Article 10-Capital décès. Article 11-Décès postérieur au départ en retraite. Article 12-Modalités de paiement des rentes. Article 13-Risques couverts. Section 3 : Dispositions financières. Article 14-Fonds de revalorisation. Article 15-Réserves techniques. Article 16-Fonds de gestion. Article 17-Fonds de régulation. TITRE II : REGIME INDIVIDUEL. Section 1 : Dispositions générales relatives aux adhésions. Article 18-Conditions d'adhésion. Article 19-Modalités d'adhésion. Article 20-Cotisations. Article 21-Résiliation de d'adhésion. Section 2 : Dispositions relatives à la garantie. Article 22-Modalités d'application. Article 23-Conditions d'ouverture du droit. Article 24-Base de calcul des prestations. Article 25-Modalités d'application de la garantie. Section 3 : Dispositions financières. Article 26-Conditions d'application. CINQUIEME PARTIE : Dispositions transitoires. Article unique-Conditions d'application.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La C.B.T.P. enregistre obligatoirement l'adhésion des entreprises du bâtiment et des travaux publics qui se rattachent aux dispositions conventionnelles la désignant pour assurer la couverture complémentaire de prévoyance de leurs collaborateurs E.T.A.M. Les salariés bénéficiaires du régime sont appelés membres participants.
Lorsque l'adhésion ne résulte pas de l'application des dispositions conventionnelles, l'entreprise a la possibilité de limiter son effet à une ou plusieurs catégories de son personnel.
Elle peut l'étendre ultérieurement à une ou plusieurs catégories qu'elle n'avait pas inscrites à l'origine.
L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de prévoyance tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées, étant entendu que ne peuvent être considérés comme participants du régime et prétendre au bénéfice des garanties que ceux qui sont régulièrement inscrits avant que les risques ne soient courus.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise remplit un bulletin d'inscription sur lequel figurent le type de contrat choisi, les noms, prénoms, dates de naissance, qualifications professionnelles et salaires annuels bruts du personnel bénéficiaire du régime de prévoyance.
La date d'effet de l'inscription est fixée au jour de réception du bulletin d'inscription, celle de toute modification aux conditions initialement adoptées, au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception du bulletin de modification.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions de l'accord national du 13 décembre 1990, la radiation de l'entreprise intervient à la suite de sa démission, notamment en cas d'absorption, fusion, transformation ou cessation d'activité.
La démission doit être notifiée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation de l'entreprise qui prend effet le 31 décembre de la même année.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la radiation de l'entreprise.
Cependant, la C.B.T.P. poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant la date de la radiation. Leur montant est égal à celui de la dernière prestation due ou réglée avant cette même date.
Dans le cas de radiations consécutives à une cessation d'activité, les prestations continuent à être revalorisées selon les dispositions générales du présent règlement.
Les participants des entreprises radiées peuvent demander à bénéficier du maintien de leur couverture de prévoyance dans les conditions indiquées à la section 2 du titre III du présent règlement.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Tout membre participant pour lequel le risque décès a été souscrit doit remplir un bulletin individuel que l'entreprise transmet à la C.B.T.P. après l'avoir signé et y avoir apposé son cachet.
La date d'admission d'un salarié au régime de prévoyance se situe le jour où il remplit les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou, à défaut, sur le bulletin d'inscription de l'entreprise.
Les garanties prennent effet à dater de l'admission suivant les conditions particulières prévues pour chaque risque.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues à compter de la date d'admission du participant. Elles sont appelées par la C.B.T.P. au moyen de trois bordereaux d'acomptes trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation.
Les cotisations de chaque trimestre civil sont payables dans le premier mois du trimestre civil suivant.
Tout paiement de cotisations intervenant après la fin de ce premier mois, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'A.R.R.C.O. pour la retraite.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant des indemnités de congés payés.
Toutefois, la fraction de rémunération annuelle supérieure à trois fois le plafond annuel des salaires soumis à cotisation au titre de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisation.
En cas d'incapacité de travail, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire.
Le versement des prestations est subordonné à la condition que l'entreprise ait effectué, pour l'ensemble de ses collaborateurs, le règlement de la totalité des cotisations dues au dernier jour du trimestre qui précède celui où se situe l'événement qui est à l'origine du droit aux prestations.
Toutefois, le collaborateur non juridiquement responsable du défaut de paiement des cotisations a droit ou ouvre droit au versement des prestations sur justification que le précompte de sa cotisation personnelle de prévoyance a été effectué sur les dix derniers bulletins de salaire précédant la date de l'événement qui est à l'origine des prestations.
En cas d'interruption en cours de trimestre de l'activité professionnelle d'un participant, les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour ayant donné lieu à salaire.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions de l'article 9, les garanties du présent règlement prennent fin le jour où le participant ne fait plus partie du personnel de l'entreprise.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les participants en arrêt total de travail qui perçoivent à ce titre des indemnités journalières de la C.B.T.P. bénéficient des garanties du régime de prévoyance dans les conditions suivantes :
- avec cotisation tant que leur contrat de travail est en vigueur ;
- sans contrepartie de cotisation dès que leur contrat de travail est rompu.
Les participants en incapacité totale de travail percevant à ce titre une rente d'incapacité de la C.B.T.P. bénéficient, dans tous les cas, de l'exonération des cotisations.
Par incapacité totale de travail, il faut entendre toute incapacité dont le taux, fixé selon les dispositions du 1) de l'article 25 est au moins égal à 66 p. 100.
Par ailleurs, le droit aux prestations du régime de prévoyance est également maintenu au profit des participants licenciés en cours d'arrêt de travail pour maladie ou accident, ou bien si l'événement qui ouvre ce droit se produit pendant :
- une période de chômage indemnisée par une Assedic ;
- la durée d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
- une période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement.
Les conditions de ce maintien sont précisées à la section 2 du titre III.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les capitaux décès, les indemnités journalières et les rentes d'incapacité sont calculés en fonction du salaire de base.
Les rentes de conjoint survivant et d'orphelin de père et de mère ainsi que l'allocation maternité sont calculées en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale.
La participation aux frais d'intervention chirurgicale complète les remboursements de la sécurité sociale dans les limites définies à l'article 26.
Le salaire de base est le montant de la rémunération du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation et qui est appelé exercice de référence.
Lorsque, au cours de cet exercice, se situe une période d'arrêt de travail prise en charge par la C.B.T.P., le montant du salaire à retenir pour cette période est établi à partir du salaire de base précédemment retenu pour le calcul des prestations servies.
Si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation, le salaire de base est reconstitué d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du présent régime.
Si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation, le salaire de base est reconstitué à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d'application d'un régime de prévoyance assurant des garanties en cas de décès, de maladie-invalidité, de chirurgie et de maternité complétant celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme se substituant à celle-ci.En vigueur
Les présents règlements ont pour objet de fixer les modalités d'application des différents régimes proposés par la C. BTP Ces règlements sont les suivants :-règlement des régimes de prévoyance comportant :-le régime national de prévoyance des ETAM ( RNPE) ;-les régimes collectifs supplémentaires ;-les régimes individuels ;-le régime des métreurs vérificateurs ;-le régime G.D.I.A.-Garantie décès invalidité accidentels ;-règlement des régimes de frais médicaux comportant :-un régime de base garantissant les prestations " Chirurgie-Maternité " du RNPE ;-des régimes collectifs supplémentaires ;-des régimes individuels ;-règlement des régimes mensualisation ;-règlement du régime rente de conjoint comportant :-un régime collectif ;-un régime individuel.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion du régime prévu au présent règlement est assurée par la caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.En vigueur
La gestion des régimes prévue aux présents règlements est assurée par la caisse du bâtiment, des travaux publics (CBTP) créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué conformément à l'article 11 des statuts de l'institution.
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 11
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés admis bénéficient des avantages suivants :
1° Versement d'un capital en cas de décès aux bénéficiaires désignés par le participant ou versement d'un capital au participant lui-même par anticipation, lorsque ce dernier, atteint d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, ne peut se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit et est classé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi de tierce personne par la sécurité sociale.
2° Paiement d'une rente au conjoint survivant, lorsque celui-ci a des enfants à charge ou est invalide et au tuteur lorsque les enfants du participant sont orphelins de père et de mère.
3° Participation aux frais d'intervention chirurgicale pour le participant et sa famille.
4° Versement d'une indemnité journalière ou d'une rente en cas d'incapacité de travail.
5° Attribution d'une allocation de maternité lors de la naissance d'un enfant au foyer du participant.
6° Exonération du paiement des cotisations pour l'entreprise et le participant :
a) Pendant la période de versement des indemnités journalières postérieures à la date de rupture du contrat de travail ;
b) Pendant la période d'attribution de la rente d'incapacité, à condition que le participant soit en état d'incapacité totale et n'exerce pas d'activité de quelque nature que ce soit.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation correspondant à l'ensemble des garanties définies aux sections 1 et 2 du présent titre est fixé à 2,20 p. 100.
Le taux de cotisation correspondant aux garanties de la section 2 du présent titre est fixé à 1,30 p. 100.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance sont couverts pour le risque décès dans les conditions précisées aux articles ci-dessous.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.Article 13-1 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie du risque décès prend effet dès la date d'admission du salarié. Le décès n'est pas garanti s'il se produit au cours d'un congé sans solde.
Elle cesse dans les conditions décrites à l'article 8.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
A. - Cas de décès non accidentel
1° 100 p. 100 du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
2° 150 p. 100 du salaire de base au décès d'un marié.
Le montant du capital est majoré de 30 p. 100 du salaire de base par enfant du participant à charge.
Par enfant à charge, il faut entendre :
- tout enfant âgé de moins de seize ans ;
- tout enfant de plus de seize ans et de moins de vingt et un ans, poursuivant des études ou placé en apprentissage ;
- tout enfant invalide au sens de la réglementation sociale, quel que soit son âge.
Pour la détermination du capital-décès exclusivement, il est également accordé une majoration égale à 30 p. 100 du salaire de base par enfant âgé de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études supérieures au cours de l'année pendant laquelle le participant décède.
B. - Cas de décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle
Lorsque le décès est consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un complément de capital égal à 100 p. 100 du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 p. 100 du salaire plafond annuel de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Si le participant, d'une part, est atteint d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi de tierce personne par la sécurité sociale, il peut demander le versement du capital-décès par anticipation. Ce capital est évalué à la date d'origine de l'invalidité totale et permanente.
Le paiement en est effectué un an après la signification à la C.B.T.P. de la constatation médicale de l'incapacité permanente totale.
L'intéressé peut faire valoir à nouveau des droits en matière de capital-décès s'il reprend son travail et si des cotisations sont à nouveau versées pour la couverture de ce risque.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les cas de décès ou d'invalidité totale et permanente donnent droit aux prestations sous les seules exceptions ci-après :
a) Le suicide conscient au cours des deux premières années d'inscription.
b) Le risque de navigation aérienne, à savoir, les compétitions aériennes, les démonstrations acrobatiques, les raids, les vols d'essai ou sur prototypes, les vols en deltaplane, U.L.M. ou autres engins spéciaux, les vols de formation de parachutistes ainsi que les descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.
Toutefois, et dans les cas qui ne seraient pas mentionnés à l'alinéa précédent, la garantie décès est assurée si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote titulaire d'un brevet ou d'une licence non périmés, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
De plus, à l'occasion de déplacements collectifs d'au moins vingt participants par moyens de transports terrestres, maritimes, fluviaux ou aériens, la garantie totale du capital et du complément prévu en cas de décès accidentel n'est assurée que si la C.B.T.P. a été avisée de ces déplacements au moins quarante-huit heures à l'avance.
c) Le décès provoqué volontairement par le bénéficiaire du capital-décès.
d) Le risque de guerre défini par la législation.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital garanti est versé : en premier lieu au conjoint, à défaut et en parts égales aux enfants, à défaut enfin à la succession, sauf stipulation contraire de l'assuré.
Au cas où le participant marié aurait désigné un bénéficiaire autre que son conjoint, ses enfants ou sa succession, le capital garanti versé audit bénéficiaire serait celui du salarié considéré comme célibataire (100 p. 100 du salaire de base).
D'autre part, la majoration du capital-décès accordée au titre des enfants à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci a effectivement lesdits enfants à charge ; sinon le bénéficiaire reçoit le capital garanti du salarié, considéré comme sans enfants, et la majoration est versée au tuteur des enfants.
Tout changement de bénéficiaire doit être notifié par lettre recommandée à la C.B.T.P. qui en accuse réception.
Tout changement intervenu dans la situation de famille devra être signalé à la C.B.T.P. dans les quinze jours suivants.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès et précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès ;
- du bulletin de décès ;
- du certificat médical relatif au décès ;
- de la fiche familiale d'état civil portant toutes les mentions marginales, et de toute autre pièce qui serait jugée nécessaire par la C.B.T.P.
Le paiement est indivisible à l'égard de la C.B.T.P. qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé au conjoint survivant une rente égale à autant de fois 12 p. 100 de la somme des deux plafonds semestriels de la sécurité sociale de l'année où le décès est survenu qu'il a d'enfants à charge. Par enfant à charge, il faut entendre tout enfant se trouvant dans l'une des trois situations énumérées à l'article 14.
Si ces enfants sont orphelins de père et de mère ou le deviennent, le montant de la rente versée pour eux au tuteur est doublé.
D'autre part, le conjoint qui était invalide à la date du décès du participant reçoit une rente, dont le montant est égal à 12 p. 100 du salaire de base, déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
Le service de la rente est supprimé en cas de remariage du conjoint survivant.
Les rentes de conjoint survivant et d'orphelin de père et de mère sont revalorisées annuellement suivant décision du conseil d'administration.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties maladie-invalidité-chirurgie-maternité du régime de prévoyance sont mises en oeuvre dans les conditions précisées dans les articles ci-dessous.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.Article 20-1 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties maladie-invalidité-chirurgie-maternité prennent effet dès la date d'admission du salarié. Elles sont suspendues lorsque le participant est en congé sans solde.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties maladie sont suspendues en temps de paix pendant les périodes militaires.
Sont également exclues des avantages ci-dessous les incapacités de travail et interventions chirurgicales résultant d'émeutes, mouvements populaires ou faits de guerre civile.
En cas de guerre, la garantie du risque maladie est suspendue pour tous les intéressés mobilisés ou engagés volontaires jusqu'au jour de leur retour au service de l'entreprise, les incapacités contractées pendant la mobilisation n'entreront pas en ligne de compte dans l'évaluation du degré total d'incapacité.
En ce qui concerne les non-mobilisés, les garanties maladie sont accordées dans le seul cas où il est établi que le sinistre ne résulte pas de faits de guerre tels qu'ils sont définis par la législation.
Les conséquences d'un accident d'avion ne sont couvertes que dans les conditions prévues pour la garantie du risque décès au paragraphe b de l'article 16.
Il appartient à l'intéressé de faire la preuve que l'origine de son incapacité de travail ou de l'intervention chirurgicale ne provient pas de causes énumérées ci-dessus.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
a) Toute maladie entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois et susceptible d'indemnisation par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé avant l'expiration du troisième mois.
Cette déclaration doit être accompagnée d'une attestation du médecin traitant, précisant la date de l'arrêt de travail et, lorsque la nature de la maladie le permet, la durée approximative totale de l'incapacité.
b) Les interventions chirurgicales et les naissances font l'objet d'une déclaration de l'employeur, ou à défaut du participant, dans le mois qui suit la date de l'intervention ou la naissance.
c) Excepté le cas de force majeure, les événements (maladie, accident, intervention chirurgicale, naissance) qui ne sont pas déclarés à la caisse dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de leur survenance ne donnent droit à aucune indemnité.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des originaux des pièces justificatives, certificats médicaux, notes de frais ou d'honoraires, décomptes de prestations de la sécurité sociale et toutes autres pièces jugées nécessaires.
Lorsque le lieu de travail est situé hors de la métropole, s'ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale ou d'un régime équivalent, les participants doivent produire toutes justifications médicales qui permettent à la caisse de déterminer s'il y aurait eu ou non prestations en espèces de la sécurité sociale et, éventuellement, d'en évaluer le montant.
En ce qui concerne les interventions, la note d'honoraires du chirurgien ou la facture de l'établissement hospitalier doit porter la référence à la nomenclature générale appliquée par la sécurité sociale.
Les médecins de la C.B.T.P. auront, sous peine de déchéance de garantie prononcée par le conseil d'administration, libre accès auprès de l'interessé ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie, d'accident ou d'intervention chirurgicale, afin qu'ils puissent constater son état.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles ayant pour objet d'induire la C.B.T.P. en erreur sur les effets et les suites de la maladie ou de l'accident, entraîneraient la perte de tout droit aux prestations.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
1. Ouverture du droit à l'indemnité journalière
Lorsqu'un participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours cette incapacité totale subsiste, il reçoit une indemnité journalière à partir du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt et au plus tard jusqu'au 1 095e jour qui suit la date d'interruption de travail, sous réserve des dispositions de l'article 25.
2. Montant de l'indemnité journalière
a) Maladie ou accident non professionnel.
Le montant de l'indemnité journalière complète le montant de base de celle versée par la sécurité sociale à concurrence de 75 p. 100 de la 365e partie du salaire de base.
b) Maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
La garantie est portée à 100 p. 100 de la 365e partie du salaire de base.
3. Cas de rechute
Si l'incapacité de travail est due à une rechute d'une maladie ayant donné lieu à prestations de la C.B.T.P. au cours des douze mois précédents, et suivie d'une reprise de travail, le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas applicable.
Si la rechute se produit au cours de l'année civile suivant celle pendant laquelle des prestations ont été perçues, le délai de quatre-vingt-dix jours est à nouveau appliqué si pendant ce délai le salaire est garanti.
4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payable mensuellement sur justifications de l'intéressé, notamment des feuilles de prestations en espèces de la sécurité sociale.
L'indemnité journalière peut être payée au participant ou à un tiers ou à son employeur.
5. Cessation de l'indemnité journalière
La garantie cesse de plein droit :
- soit à la date de la reprise du travail ;
- soit à partir de la date à laquelle le participant est admis au bénéfice de l'invalidité ou de l'incapacité permanente par la sécurité sociale et à laquelle il entre en jouissance de la rente d'incapacité ;
- soit à la fin du mois au cours duquel il atteint soixante-dix ans ;
- soit à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ;
- soit à son décès.
6. Revalorisation
L'indemnité journalière est revalorisée annuellement sur décision du conseil d'administration en tenant compte de l'évolution du salaire moyen des E.T.A.M. cotisant à la C.B.T.P.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
1. Ouverture du droit
Si, à l'expiration de la période de 1 095 jours qui suit la date d'origine de l'incapacité du travail, le participant reste en incapacité totale ou en incapacité partielle au moins égale à 33 p. 100, la C.B.T.P. lui verse une rente qui prend effet le 1 096e jour.
Toutefois, si le participant est admis avant le 1 095e jour au bénéfice de l'invalidité ou de l'incapacité permanente par la sécurité sociale, la rente lui est accordée à compter du jour de cette décision.
A l'inverse, si le participant continue de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale après le 1 095e jour, alors la C.B.T.P. diffère la date de prise d'effet de la rente jusqu'au jour où la sécurité sociale admet l'intéressé au bénéfice de l'invalidité ou de l'incapacité permanente. Dans l'intervalle, la C.B.T.P. poursuit le versement des indemnités journalières prévues par l'article 24 du présent règlement.
2. Fixation du taux d'incapacité
Lorsque l'incapacité est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le taux d'incapacité retenu par la caisse est celui qui a été fixé par la sécurité sociale.
Dans les autres cas, il est procédé de la manière suivante :
- si l'intéressé est classé pr la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale, le taux retenu par la C.B.T.P. est automatiquement de 66 p. 100.
- si l'intéressé est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le médecin de la C.B.T.P. fixe un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100.
En cas de désaccord entre les médecins de la caisse et le médecin du participant sur le taux de l'incapacité de travail, les deux parties choisissent pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur cette désignation, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du siège social de la C.B.T.P. sur la liste des médecins experts près des tribunaux.
Les honoraires du troisième médecin ainsi que les frais relatifs à sa nomination seront supportés par moitié par les deux parties.
3. Montant
a) Incapacité totale.
Lorsque le taux de l'incapacité de travail est égal ou supérieur à 66 p. 100, le montant annuel de la rente versée par la C.B.T.P. complète à concurrence de 65 p. 100 du salaire de base le montant des prestations servies par la sécurité sociale.
Le montant de la rente versée par la C.B.T.P., est majoré de 5 p. 100 par enfant à charge. Par enfant à charge, il faut entendre tout enfant se trouvant dans l'une des trois situations énumérées à l'article 14.
Toutefois, le cumul de la rente majorée et des prestations servies par la sécurité sociale ne peut excéder le montant du salaire de base.
b) Incapacité partielle.
Si le degré d'incapacité est égal ou supérieur à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100 la rente devient N/66 de la rente totale ramenée au taux de 50 p. 100 (au lieu de 65 p. 100), N étant le degré d'incapacité.
c) Toute incapacité partielle inférieure à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente.
4. Révision du montant de la rente d'incapacité
Si l'état d'incapacité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
5. Paiement de la rente d'incapacité
La rente d'incapacité est payable trimestriellement à terme échu sur justifications de l'intéressé, notamment des feuilles de prestations en espèces de la sécurité sociale.
6. Revalorisation de la rente d'incapacité
La rente d'incapacité est revalorisée annuellement suivant décision du conseil d'administration en tenant compte de l'évolution du salaire moyen des E.T.A.M. cotisant à la C.B.T.P.
7. Cessation de la rente d'incapacité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de soixante ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Les cas d'intervention chirurgicale sont couverts pour le participant, son conjoint et ses enfants à charge au sens défini à l'article 14.
En cas d'intervention chirurgicale, la caisse garantit un remboursement complémentaire de celui de la sécurité sociale jusqu'à concurrence de la totalité des frais d'opérations suivants :
- les honoraires du chirurgien, de ses aides et de l'anesthésiste, les dépassements des tarifs de la sécurité sociale en matière d'honoraires par les chirurgiens conventionnés, soit du secteur I figurant sur la liste des praticiens qui bénéficient d'un droit permanent à dépassement pour qualités particulières ou autorité médicale accrue, soit du secteur II ayant opté pour les honoraires libres ;
- le prix de journée pendant toute la durée du séjour ;
- les frais de salle d'opération et de chambre particulière ;
- les frais des annexes médicales suivantes ayant donné lieu à remboursement par la sécurité sociale au titre de la période d'hospitalisation : honoraires journaliers, consultations, pharmacie, examens effectués par des laboratoires, actes de spécialité.
Les radiographies sont remboursées si elles sont faites pendant la période pré et post-opératoire d'un mois.
Sont exclus de la garantie chirurgicale les frais de transport, de prothèses dentaires, oculaires, auditives ou orthopédiques, les eaux minérales, ainsi que les accessoires et les gros ou petits appareillages.
La participation du régime de prévoyance ne pourra dépasser, par intervention, un plafond fixé à 20 p. 100 de la somme des deux plafonds semestriels de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle a lieu l'intervention.
La participation de la caisse ne pourra permettre aux intéressés de percevoir pour chaque dépense, comte tenu des prestations de la sécurité sociale, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Le risque chirurgical, au sens des présentes stipulations, est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte codé en Kc à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale.
Les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie sont également pris en charge.
Ouvrent seules droit à la participation de la C.B.T.P. les opérations chirurgicales dont la nécessité s'impose à l'intéressé ou à un membre de sa famille pour améliorer son état général de santé.
Les interventions de chirurgie esthétique sont exclues de la garantie.
En cas de besoin, les demandes de remboursements de frais chirurgicaux sont soumises au médecin-conseil de la C.B.T.P. qu détermine si les actes effectués entrent bien dans le cadre de ceux pris en charge par la caisse tels qu'ils sont définis ci-dessus.
Toute intervention chirurgicale intervenant au cours d'une période d'indemnisation par la caisse au titre d'une période d'indemnisation par la caisse au titre d'une incapacité totale de travail (articles 24 et 25 ci-dessus) donne lieu à prestations lorsque le participant se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 9.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de maternité ; son montant est fixé à 2,50 p. 100 de la somme des deux plafonds semestriels de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le bénéfice en est accordé le jour de l'admission.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes peuvent souscrire au bénéfice de leur personnel affilié une garantie décès supplémentaire dans les conditions suivantes :
a) Montant de la garantie :
En cas de décès du participant, les capitaux mentionnés aux 1° et 2° du A de l'article 14 sont portés respectivement à 125 p. 100 et 175 p. 100 du salaire de base.
b) Taux de cotisation :
Le taux de cotisation correspondant au supplément de capital décès est fixée à 0,30 p. 100.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent adhérer, à titre individuel :
1. Aux régimes définis aux titres II et IV ainsi qu'à la section 1 du titre III du présent règlement : les salariés des entreprises démissionnaires ; le régime souscrit sera le même que celui dont ils bénéficiaient avant la démission de leur entreprise ;
2. Au contrat D.R. (chirurgie, maternité) :
- les anciens salariés d'entreprises inscrites à la C.B.T.P. percevant une pension de retraite ;
- les personnes garanties du chef d'un participant décédé ;
3. Au contrat D 4 (décès, maladie, invalidité, chirurgie, maternité) :
- les anciens salariés d'entreprises inscrites à la C.B.T.P. en chômage indemnisé par les Assedic ;
- les salariés bénéficaires d'un congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur B.T.P. ou agréé par les commissions paritaires nationales de l'emploi du B.T.P. ;
4. Au contrat D 5 (décès, chirurgie, maternité) : les anciens salariés d'entreprises inscrites à la C.B.T.P. bénéficiaires d'un système légal ou conventionnel de préretraite : garantie de ressources, allocation conventionnelle de solidarités allocation spéciale du F.N.E. ;
5. Au contrat D 6 (décès, maladie, invalidité, chirurgie, maternité) :
- les participants bénéficiaires d'une rente d'incapacité partielle de la C.B.T.P. n'exerçant par leur capacité de gain ;
- les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d'un congé sans solde (congé sabbatique, congé parental d'éducation...) ;
- les salariés bénéficiant d'un congé de conversion ou d'une convention de conversion.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion aux contrats de prévoyance individuelle de la C.T.B.P. se fait par signature d'un bulletin d'adhésion qui doit être retourné à la caisse au plus tard :
- avant le jour de la radiation de l'entreprise, pour les salariés visés au 1 de l'article 30 du présent règlement, conformément à l'article 5 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- dans les six mois suivant l'événement qui ouvre droit à l'adhésion pour les salariés privés d'emploi, les retraités, les bénéficiaires de rente d'incapacité partielle et les ayants droit de participants décédés, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- dans les trois mois suivant la date de départ en congé sans solde, en congé ou en stage de formation ou de prise d'effet de la convention ou du congé de conversion.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment des dispositions prévues aux articles 30 et 31, les participants qui perdent leur emploi ou qui partent en stage de formation dans les conditions précisées ci-dessous, ont droit au maintien gratuit des garanties prévues par le régime de prévoyance de leur dernier employeur pendant une période de :
- six mois s'ils sont indemnisés par les Assedic et âgés de moins de cinquante-cinq ans à la date où ils sont radiés de leur entreprise, ou s'ils bénéficient d'un congé de formation ou d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du B.T.P. ou agréé par les commissions professionnelles de l'emploi de la profession ;
- trois mois s'ils sont indemnisés par les Assedic et âgés de plus de cinquante-cinq ans ou s'ils sont titulaires d'une allocation de préretraite (garantie de ressources, allocation conventionnelle de solidarité, allocation spéciale de F.N.E.).
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
La démission dout être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation du participant, qui prend effet au 31 décembre de la même année.
En cas de non-paiement de la cotisation, la radiation est automatique et prend effet deux mois après la date limite de paiement.
La radiation est également automatique pour les motifs suivants :
décès et reprise d'activité.
La date de radiation est la date du trimestre au cours duquel se situe l'événement.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
1. Assiette des cotisations.
Pour les salariés visés au 1) de l'article 30 du présent règlement, l'assiette des cotisations est constituée par leur rémunération brute telle qu'elle est définie à l'article 7 du présent règlement.
Pour les garanties des contrats D4, D5, D6, la base de calcul de la cotisation est le salaire de base défini comme la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel le participant a perdu son emploi, est parti en formation ou en congé sans solde (congé sabbatique, congé parental d'éducation...). Pour les participants en incapacité partielle de travail, la base de calcul de la cotisation est le salaire retenu pour le calcul de la prestation.
Si le salaire est incomplet, les règles de reconstitution sont celles définies à l'article 10 du présent règlement.
Le salaire de base est actualisé chaque année selon décision du conseil d'administration de la C.B.T.P.
2. Taux des cotisations :
- régimes définis aux titres II et IV ainsi qu'à la section 1 du titre III du présent règlement : 175 p. 100 des tarifs globaux appliqués dans le cadre des contrats collectifs :
- contrat DR : 0,25 p. 100 de la somme des deux plafonds semestriels de la sécurité sociale ;
- contrat D4 : 1,50 p. 100 ;
- contrat D5 : 1,50 p. 100 ;
- contrat D6 : 2,20 p. 100.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties des contrats D4 et D6 sont les mêmes que celles qui sont prévues au titre II du présent règlement à l'exception des indemnités journalières et des rentes d'incapacité dont le montant cumulé avec celles de la sécurité sociale ne peut être supérieur au montant des indemnités versées par les Assedic.
Le contrat D5 comprend les mêmes garanties que celles qui sont définies au titre II du présent règlement en matière de décès, de chirurgie et de maternité. Le droit aux prestations indemnités journalières et rentes d'incapacité n'est pas ouvert dans le cadre de ce contrat.
Le contrat DR comporte les garanties chirurgie et maternité telles qu'elles sont définies aux articles 26, 27 et 28 du présent règlement.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime correspond aux garanties de prévoyance minimum prévues à l'article 45 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets de métreurs-vérificateurs et vérificateurs du 6 juillet 1979.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès.
Les garanties du risque décès sont celles définies à la section 1 du titre II du présent règlement.
2. Maladie-Chirurgie-Maternité.
Les conditions générales d'application de ces garanties sont celles qui sont précisées aux articles 20 à 23 de la section 2 du titre II du présent règlement.
a) Maladie.
Lorsqu'un participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours cette incapacité totale subsiste, il reçoit une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt et au plus tard jusqu'au 365e jour qui suit la date d'interruption de travail.
Les autres modalités de calcul et de versement de cette indemnité journalière sont celles qui sont précisées aux 2), 3), 4), 5) et 6) de l'article 24 du présent règlement.
b) Chirurgie.
Les garanties chirurgie sont celles définies aux articles 26 et 27 du présent règlement.
c) Maternité.
L'allocation maternité est la même que celle qui est définie à l'article 28 du présent règlement.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation correspondant à l'ensemble des garanties visées à la présente section est fixé à 1,40 p. 100 dont 0,90 p. 100 affecté au risque décès.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir l'engagement résultant du 4e alinéa de l'article 5 du présent règlement, des provisions relatives aux indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes de conjoint, sont constituées conformément aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la C.B.T.P., il est constitué un fonds de régularisation. Le montant de ce fonds ne devrait jamais dépasser deux années de cotisations pour l'ensemble des risques garantis.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué un fonds particulier de prévoyance qui prend la suite du " fonds de régularisation article 32 " tel qu'il figure au bilan de l'exercice 1990.
Ce fonds particulier est alimenté par une quote-part, fixé par le conseil d'administration, des produits financiers afférents aux réserves du régime.
Le fonds particulier de prévoyance est destiné à financer, d'une part, les opérations décidées par le conseil d'administration en vue de proposer des séjours de vacances aux participants de la caisse et, d'autre part, des actions sociales à caractère collectif.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui se rattachent aux dispositions de l'accord du 13 décembre 1990 instaurant le régime national de prévoyance des E.T.A.M. (R.N.P.E.) adhèrent obligatoirement à laC. B.T.P..
Les modalités d'adhésion des entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord sont définies au titre II du présent règlement.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation du personnel E.T.A.M..
La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
La date d'effet de l'adhésion au régime est fixée à la date à laquelle l'Entreprise répond aux conditions fixées par l'accord du 13 décembre 1990.En vigueur
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui se rattachent aux dispositions de l'accord du 13 décembre 1990 instaurant le régime national de prévoyance des ETAM ( RNPE) adhèrent obligatoirement à laC. BTP L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation du personnel ETAM La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. La date d'effet de l'adhésion au régime est fixée à la date à laquelle l'Entreprise répond aux conditions fixées par l'accord du 13 décembre 1990. NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.B.T.P. des membres du personnel E.T.A.M. d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.B.T.P. d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les E.T.A.M. des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéfices du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à la C.B.T.P. après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doivent être notifiées à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement.Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.En vigueur
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ETAM des entreprises adhérentes, qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que ETAM en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.
L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation du contrat de travail ou d'appartenance à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours.
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette.
Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doivent également être inclus dans la rémunération, le montant brut des indemnités versées par une caisse de congés payés ainsi que toutes indemnités journalières complémentaires versées pour une période d'arrêt de travail.
Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse des congés payés, elle doit majorer forfaitairement de 13,20 p. 100 l'assiette des cotisations.
L'assiette des cotisations est limitée à la fraction de rémunération inférieure à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
b) Période de cotisation.
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux.
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2,20 p. 100 du salaire. Ce taux comprend le coût des garanties "Chirurgie - Maternité" décrites au titre Ier de la 2ème partie "Règlement des régimes frais médicaux".
d) Exigibilité des cotisations.
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable, en tant que mandataire de la C.B.T.P., du versement des cotisations.
De ce fait, les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires.
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.B.T.P. dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut être également amena à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet, par la C.B.T.P., d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à la C.B.T.P. le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit.
f) Recouvrement des cotisations.
Elles sont appelées par la C.B.T.P. au moyen de bordereaux d'acomptes mensuels ou trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation.
Les cotisations de chaque mois ou de chaque trimestre civil sont selon la périodicité d'appel payables par l'entreprise dans le mois suivant ou dans le premier mois du trimestre civil suivant.
Tout paiement de cotisations intervenant après la fin du premier mois suivant la période à laquelle il se rapporte donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celle édictées par l'Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Par ailleurs, la C.B.T.P. se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations du présent régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du " mode direct " (tel que défini à l'article 3. 6) :
La caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement à l'ETAM (y compris primes conventionnelles de congés) ;
L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés, si l'entreprise relève du mode direct ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.B.T.P. dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut être également amena à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet, par la C.B.T.P., d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à la C.B.T.P. le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
- soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée mode direct ;
- soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime national de prévoyance des ETAM sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– la fraction des montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et si l'entreprise relève du “ mode direct ” (tel que défini à l'article 3.6) :
La caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement à l'ETAM (y compris primes conventionnelles de congés) ;
L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés, si l'entreprise relève du mode direct ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.B.T.P. dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut être également amena à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet, par la C.B.T.P., d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à la C.B.T.P. le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
- soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée mode direct ;
- soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
En vigueur
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime national de prévoyance des ETAM sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :
– la fraction des montants qualifiés de sommes isolées qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.3. 2. Période de cotisation
Pour tout ETAM, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM.
Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion, ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultant du champ d'application de l'accord collectif national.
Cas de radiation suite à cessation d'activité.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.B.T.P. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du régime de prévoyance prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation, continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés à ce régime.
Elle doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours.
Elle prend effet au 31 décembre de la même année.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de la radiation. Les revalorisations et la garantie décès ne sont donc plus assurées à partir de cette date.
Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année.
Sous réserve des dispositions qui précédent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion, ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultant du champ d'application de l'accord collectif national. Cas de radiation suite à cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.B.T.P. sous pli recommandé dans le délai d'un mois. La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité. Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du régime de prévoyance prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation, continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. Cas de radiation suite à absorption, fusion, ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national : La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés à ce régime. Elle doit être notifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle prend effet au 31 décembre de la même année. Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de radiation ; les revalorisations ne sont donc plus assurées à partir de cette date. La garantie décès est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de radiation. Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. Sous réserve des dispositions qui précédent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de : - maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ; - verser les cotisations correspondantes. Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L911-1
- Code du travail L122-12
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 13.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
En vigueur
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.3 ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 13.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
En vigueur
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.3 ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant six mois de date à date au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation Assedic au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de la C.B.T.P.. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant six mois de date à date au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation Assedic au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de la C.B.T.P.. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après. Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année de la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapcité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions invididuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire.Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapcité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions invididuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.
Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
- en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit) ;
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
- en cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès
en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie
au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du règlement des régimes de frais médicaux).Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux'').(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux'').(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailIl en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 20.2).
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé,
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- à fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 17 et 18 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailIl en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 20.2).
(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Articles cités par
En vigueur
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ETAM de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ETAM, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ETAM atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ETAM à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ETAM :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 17 et 18 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ETAM au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent.
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.(1)
(1) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant.
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BNP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BNP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Articles cités par
En vigueur
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partiea) Notion de conjoint du participant. A la date du décès du participant, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si : - le concubinage est notoire et constant, s'il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ; - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. b) Notion d'enfant à charge. Sont considérés à charge les enfants du participant : - âgés de moins de dix-huit ans ; - âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont : - soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ; - soit apprentis ; - soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ; - reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité. Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant. Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ;
- reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant.
Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partiea) Notion de conjoint du participant. A la date du décès du participant, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si : - le concubinage est notoire et constant, s'il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ; - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. b) Notion d'enfant à charge. Sont considérés à charge les enfants du participant : - âgés de moins de dix-huit ans ; - âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont : - soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ; - soit apprentis ; - soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ; - reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité. Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant. Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ;
- reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant.
Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
En vigueur
Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé : - en premier lieu, à son conjoint ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ; - à défaut à sa succession. D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant. Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la C.B.T.P., y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. D'autre part, la majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par la C.B.T.P., le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exerice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base ainsi constitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation.
Pour ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions, que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.En vigueur
Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exerice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base ainsi constitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation.
Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions, que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations indemnités journalières, rente d'incapacité, rente d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet. La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des E.T.A.M. adhérents aux régimes de la C.B.T.P., dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.Articles cités par
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations indemnités journalières, rente d'incapacité, rente d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet. La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des E.T.A.M. adhérents aux régimes de la C.B.T.P., dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 21 juillet 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code précité ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
(
Arrêté du 21 juillet 2003, art. 1)Articles cités par
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente de conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de prévoyance de BTP Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance,
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
En vigueur
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
- de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.
Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'une fiche familiale d'état civil ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales.
et, plus généralement, de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par la C.B.T.P..
Le paiement est indivisible à l'égard de la C.B.T.P. qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause.
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini dans l'article 10 :
- 100 p. 100 du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 p. 100 du salaire de base au décès d'un participant marié.
Le montant du capital est majoré de 30 p. 100 du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle.
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 p. 100 du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base 2tait égal ou supérieur à 160 p. 100 du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration "Décès accidentel" n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'un des cas suivants :
- l'état alcoolique du participant caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal ou supérieur à celui fixé par la législation régissant la circulation automobile ;
- la faute intentionnelle du participant ;
- la guerre, telle que définie par la législation en vigueur à la date du décès ;
- la désintégration du noyau atomique ;
- lorsque le salarié participe à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, de courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ;
- l'utilisation de stupéfiants ou substances analogues, médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- les conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
De plus, à l'occasion d'un déplacement collectif d'au moins dix participants par moyens de transports terrestres, maritimes, fluviaux ou aériens, la majoration "décès accidentel" n'est assurée que si la C.B.T.P. a été avisée de ce déplacement par l'entreprise adhérente, au moins quarante-huit heures à l'avance.
c) Invalidité totale et permanente.
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au a du présent règlement :
- S'il est atteint, avant l'âge de soixante ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3ème catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à trois mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
b) Conversion du capital en rente.
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la dure de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire un document d'information lui précisant les modalités de versement : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :
- à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP est réduit à due proportion.Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties ainsi que les différentes prestations servies par BTP Prévoyance n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion.En vigueur
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause.
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que définit article 8.
b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle.
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration décès accidentel n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'un des cas suivants ou résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
c) Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les 2 conditions suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 12 a) du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et ;
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
d) Conversion du capital en rente.
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire : cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagière dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagière.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 :
Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause.
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que définit article 8.
b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle.
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration décès accidentel n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
c) Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les 2 conditions suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 12 a) du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et ;
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
d) Conversion du capital en rente.
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire : cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagière dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagière.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 :
Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
En vigueur
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentes
Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base. Le montant de la rente est fixé à 15 p. 100 du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 180 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré pour enfant à charge, tel que défini à l'article 8, de :
- 36 % pour un enfant ;
- 72 % pour deux enfants ;
- 126 % pour trois enfants à charge ;
- 54 % par enfant à compter du quatrième.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 100 % du salaire de base du participant, soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
14.5. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et de mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
- le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
- l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 8.2) à la date du décès du participant ;
- l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 8.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base par enfant.14.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base. Le montant de la rente est fixé à 15 p. 100 du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 180 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré pour enfant à charge, tel que défini à l'article 8, de :
- 36 % pour un enfant ;
- 72 % pour deux enfants ;
- 126 % pour trois enfants à charge ;
- 54 % par enfant à compter du quatrième.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 100 % du salaire de base du participant, soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
14.5. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et de mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
- le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
- l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 8.2) à la date du décès du participant ;
- l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 8.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base par enfant.14.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 p. 100 ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une "rente de conjoint invalide". Le montant est fixé à 12 p. 100 du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire. La rente de conjoint invalide est payable trimestriellement à terme échu sur justification par l'intéressé, de sa prise en charge par la sécurité sociale. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide. Cette rente est supprimée en cas de remariage.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du 1er trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
En vigueur
15.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ETAM non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 15 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10).
Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
15.2. Rente à l'orphelin des deux parents
La rente définie à l'article 15.1 est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
15.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès d'un ETAM.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
15.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
En vigueur
1. Ouverture du droit. Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur. Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du B.T.P. et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après quatre-vingt-dix jours continus d'arrêt de travail. 2. Montant de l'indemnité journalière. Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale. Il est fixé à 75 p. 100 de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10. Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 p. 100 de la 365e partie du salaire de base. Lorsque, au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 p. 100. 3. Déclaration. - Justification. Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 4. Paiement de l'indemnité journalière. L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale. Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail. Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées sous réserve du point 6 ci-après. 5. Limitation des garanties. En tout état de cause, le cumul des indemnités servies par la C.B.T.P., par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle, ne peut excéder le salaire de base éventuellement actualisé, tel que défini à l'article 10, pris en considération pour la détermination du montant des prestations. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par la C.B.T.P. est réduit à due concurrence. 6. Cessation du versement de l'indemnité journalière. Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause : - à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel, pour raison médicale ; - à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ; - ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable trimestriellement à terme échu sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du 1er trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un PACS.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs.En vigueur
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 15 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie1. Ouverture du droit. A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de soixante ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale. 2. Montant. 2.1. Maladie ou accident de droit commun. 2.1.1. Invalidité totale. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en deuxième ou troisième catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 p. 100 du salaire de base. Le montant de la rente versée par la C.B.T.P. est majoré de 5 p. 100 par enfant à charge, tel que défini à l'article 8. 2.1.2. Invalidité partielle. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en première catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 p. 100 de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus. 2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle. Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution, est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale. 2.2.1. Invalidité totale. Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 p. 100, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, 2.2.2. Invalidité partielle. Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3 N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun. A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 p. 100 du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10. Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente. 3. Révision du montant de la rente. Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté. Les modifications dans la limite de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent. 4. Déclaration. - Justification. L'invalidité susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 5. Paiement de la rente. La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 1 ci-avant. 6. Limitation des garanties. En tout état de cause, les indemnités servies par la C.B.T.P., la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution ainsi qu'un éventuel salaire d'activité, ne peut excéder le salaire de base actualisé pris en considération pour la détermination du montant des prestations. 7. Cessation de la rente d'invalidité. Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de soixante ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude, ou à son décès et, en tout état de cause, au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 8, article 10
Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement
de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel, pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité journalièreLe versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude .Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à un ETAM à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 17.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie1. Ouverture du droit. A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de soixante ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale. 2. Montant. 2.1. Maladie ou accident de droit commun. 2.1.1. Invalidité totale. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en deuxième ou troisième catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 p. 100 du salaire de base. Le montant de la rente versée par la C.B.T.P. est majoré de 5 p. 100 par enfant à charge, tel que défini à l'article 8. 2.1.2. Invalidité partielle. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en première catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 p. 100 de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus. 2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle. Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution, est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale. 2.2.1. Invalidité totale. Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 p. 100, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, 2.2.2. Invalidité partielle. Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3 N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun. A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 p. 100 du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10. Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente. 3. Révision du montant de la rente. Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté. Les modifications dans la limite de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent. 4. Déclaration. - Justification. L'invalidité susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 5. Paiement de la rente. La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 1 ci-avant. 6. Limitation des garanties. En tout état de cause, les indemnités servies par la C.B.T.P., la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution ainsi qu'un éventuel salaire d'activité, ne peut excéder le salaire de base actualisé pris en considération pour la détermination du montant des prestations. 7. Cessation de la rente d'invalidité. Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de soixante ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude, ou à son décès et, en tout état de cause, au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 8, article 10
Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement
de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel, pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité journalièreLe versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude .Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à un ETAM à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 17.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations relie d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P., dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
17.2. Montant
17.2.1. - Maladie ou accident de droit commun
17.2.1.1. - Invalidité totale
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 % du salaire de base. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de 5 % du salaire base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8.
17.2.1.2. - Invalidité partielle
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1er catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17.2.2. - Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17.2.2.1. - Invalidité totale
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17.2.2.2. - Invalidité partielle
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
17.3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications dans la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.
17.4. Déclaration, justification
L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17.1 ci-avant.
17.6. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de 60 ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
En vigueur
18.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
18. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
18. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
- pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
- porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
- en fonction du nombre d'enfants à charge ;
- en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
En vigueur
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations relie d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P., dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
17.2. Montant
17.2.1. - Maladie ou accident de droit commun
17.2.1.1. - Invalidité totale
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 % du salaire de base. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de 5 % du salaire base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8.
17.2.1.2. - Invalidité partielle
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1er catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17.2.2. - Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17.2.2.1. - Invalidité totale
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17.2.2.2. - Invalidité partielle
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
17.3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications dans la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.
17.4. Déclaration, justification
L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17.1 ci-avant.
17.6. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de 60 ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
En vigueur
18.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
18. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
18. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
- pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
- porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
- en fonction du nombre d'enfants à charge ;
- en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-89 1989-12-31 art. 7, art. 29
Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
En vigueur
20.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
20.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours, arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-89 1989-12-31 art. 7, art. 29
Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
En vigueur
20.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
20.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours, arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-89 1989-12-31 art. 7, art. 29
Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
En vigueur
20.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
20.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours, arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.Articles cités par
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de relies d'invalidité.
Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V
Articles cités par
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité.
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 20 (nouveau) (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 21 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 21.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 21.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 23.1 et des charges visées aux e et g de l'article 23.2).La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 20. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion de BTP-Prévoyance est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
20. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
20. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
21. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière :
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 20 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière.
21. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
23.1 Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 22 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 3. Compte de gestion Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 20. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion de BTP-Prévoyance est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
20. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
20. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
21. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière :
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 20 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière.
21. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
23.1 Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 22 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 3. Compte de gestion Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives, en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs. Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 21. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
En vigueur
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives, en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs. Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 21. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
En vigueur
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 22. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives, en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui se rattachent aux dispositions de l'accord du 13 décembre 1990 instaurant le régime national de prévoyance des E.T.A.M. (R.N.P.E.) adhèrent obligatoirement à laC. B.T.P..
Les modalités d'adhésion des entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord sont définies au titre II du présent règlement.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation du personnel E.T.A.M..
La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
La date d'effet de l'adhésion au régime est fixée à la date à laquelle l'Entreprise répond aux conditions fixées par l'accord du 13 décembre 1990.En vigueur
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui se rattachent aux dispositions de l'accord du 13 décembre 1990 instaurant le régime national de prévoyance des ETAM ( RNPE) adhèrent obligatoirement à laC. BTP L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation du personnel ETAM La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. La date d'effet de l'adhésion au régime est fixée à la date à laquelle l'Entreprise répond aux conditions fixées par l'accord du 13 décembre 1990. NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.B.T.P. des membres du personnel E.T.A.M. d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.B.T.P. d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les E.T.A.M. des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéfices du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à la C.B.T.P. après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doivent être notifiées à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement.Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.En vigueur
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ETAM des entreprises adhérentes, qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que ETAM en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.
L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation du contrat de travail ou d'appartenance à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours.
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette.
Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doivent également être inclus dans la rémunération, le montant brut des indemnités versées par une caisse de congés payés ainsi que toutes indemnités journalières complémentaires versées pour une période d'arrêt de travail.
Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse des congés payés, elle doit majorer forfaitairement de 13,20 p. 100 l'assiette des cotisations.
L'assiette des cotisations est limitée à la fraction de rémunération inférieure à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
b) Période de cotisation.
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux.
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2,20 p. 100 du salaire. Ce taux comprend le coût des garanties "Chirurgie - Maternité" décrites au titre Ier de la 2ème partie "Règlement des régimes frais médicaux".
d) Exigibilité des cotisations.
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable, en tant que mandataire de la C.B.T.P., du versement des cotisations.
De ce fait, les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires.
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.B.T.P. dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut être également amena à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet, par la C.B.T.P., d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à la C.B.T.P. le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit.
f) Recouvrement des cotisations.
Elles sont appelées par la C.B.T.P. au moyen de bordereaux d'acomptes mensuels ou trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation.
Les cotisations de chaque mois ou de chaque trimestre civil sont selon la périodicité d'appel payables par l'entreprise dans le mois suivant ou dans le premier mois du trimestre civil suivant.
Tout paiement de cotisations intervenant après la fin du premier mois suivant la période à laquelle il se rapporte donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celle édictées par l'Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Par ailleurs, la C.B.T.P. se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations du présent régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du " mode direct " (tel que défini à l'article 3. 6) :
La caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement à l'ETAM (y compris primes conventionnelles de congés) ;
L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés, si l'entreprise relève du mode direct ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.B.T.P. dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut être également amena à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet, par la C.B.T.P., d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à la C.B.T.P. le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
- soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée mode direct ;
- soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime national de prévoyance des ETAM sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– la fraction des montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et si l'entreprise relève du “ mode direct ” (tel que défini à l'article 3.6) :
La caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement à l'ETAM (y compris primes conventionnelles de congés) ;
L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés, si l'entreprise relève du mode direct ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.B.T.P. dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut être également amena à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet, par la C.B.T.P., d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à la C.B.T.P. le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
- soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée mode direct ;
- soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
En vigueur
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime national de prévoyance des ETAM sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :
– la fraction des montants qualifiés de sommes isolées qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.3. 2. Période de cotisation
Pour tout ETAM, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM.
Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion, ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultant du champ d'application de l'accord collectif national.
Cas de radiation suite à cessation d'activité.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.B.T.P. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du régime de prévoyance prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation, continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés à ce régime.
Elle doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours.
Elle prend effet au 31 décembre de la même année.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de la radiation. Les revalorisations et la garantie décès ne sont donc plus assurées à partir de cette date.
Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année.
Sous réserve des dispositions qui précédent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion, ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultant du champ d'application de l'accord collectif national. Cas de radiation suite à cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.B.T.P. sous pli recommandé dans le délai d'un mois. La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité. Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du régime de prévoyance prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation, continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. Cas de radiation suite à absorption, fusion, ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national : La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés à ce régime. Elle doit être notifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle prend effet au 31 décembre de la même année. Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de radiation ; les revalorisations ne sont donc plus assurées à partir de cette date. La garantie décès est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de radiation. Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. Sous réserve des dispositions qui précédent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de : - maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ; - verser les cotisations correspondantes. Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L911-1
- Code du travail L122-12
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 13.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
En vigueur
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.3 ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 13.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.
5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
En vigueur
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.3 ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
- la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant six mois de date à date au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation Assedic au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de la C.B.T.P.. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant six mois de date à date au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation Assedic au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de la C.B.T.P.. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après. Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année de la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapcité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions invididuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ;
- pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire.Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapcité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions invididuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.
Articles cités par
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
- en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit) ;
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
- en cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès
en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie
au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du règlement des régimes de frais médicaux).Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux'').(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux'').(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailIl en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 20.2).
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé,
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- à fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 17 et 18 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailIl en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 20.2).
(2) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Articles cités par
En vigueur
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ETAM de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ETAM, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ETAM atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ETAM à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ETAM :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 17 et 18 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ETAM au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent.
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.(1)
(1) le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant.
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BNP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BNP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
Articles cités par
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Articles cités par
En vigueur
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partiea) Notion de conjoint du participant. A la date du décès du participant, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si : - le concubinage est notoire et constant, s'il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ; - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. b) Notion d'enfant à charge. Sont considérés à charge les enfants du participant : - âgés de moins de dix-huit ans ; - âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont : - soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ; - soit apprentis ; - soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ; - reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité. Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant. Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ;
- reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant.
Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partiea) Notion de conjoint du participant. A la date du décès du participant, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si : - le concubinage est notoire et constant, s'il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ; - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. b) Notion d'enfant à charge. Sont considérés à charge les enfants du participant : - âgés de moins de dix-huit ans ; - âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont : - soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ; - soit apprentis ; - soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ; - reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité. Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant. Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ;
- reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant.
Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Articles cités par
En vigueur
Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé : - en premier lieu, à son conjoint ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ; - à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ; - à défaut à sa succession. D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant. Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la C.B.T.P., y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. D'autre part, la majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par la C.B.T.P., le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exerice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base ainsi constitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation.
Pour ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions, que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.En vigueur
Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exerice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base ainsi constitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation.
Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions, que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations indemnités journalières, rente d'incapacité, rente d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet. La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des E.T.A.M. adhérents aux régimes de la C.B.T.P., dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.Articles cités par
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations indemnités journalières, rente d'incapacité, rente d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet. La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des E.T.A.M. adhérents aux régimes de la C.B.T.P., dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 21 juillet 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code précité ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
(
Arrêté du 21 juillet 2003, art. 1)Articles cités par
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente de conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de prévoyance de BTP Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance,
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
En vigueur
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
- de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.
Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'une fiche familiale d'état civil ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales.
et, plus généralement, de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par la C.B.T.P..
Le paiement est indivisible à l'égard de la C.B.T.P. qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause.
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini dans l'article 10 :
- 100 p. 100 du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 p. 100 du salaire de base au décès d'un participant marié.
Le montant du capital est majoré de 30 p. 100 du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle.
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 p. 100 du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base 2tait égal ou supérieur à 160 p. 100 du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration "Décès accidentel" n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'un des cas suivants :
- l'état alcoolique du participant caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal ou supérieur à celui fixé par la législation régissant la circulation automobile ;
- la faute intentionnelle du participant ;
- la guerre, telle que définie par la législation en vigueur à la date du décès ;
- la désintégration du noyau atomique ;
- lorsque le salarié participe à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, de courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ;
- l'utilisation de stupéfiants ou substances analogues, médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- les conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
De plus, à l'occasion d'un déplacement collectif d'au moins dix participants par moyens de transports terrestres, maritimes, fluviaux ou aériens, la majoration "décès accidentel" n'est assurée que si la C.B.T.P. a été avisée de ce déplacement par l'entreprise adhérente, au moins quarante-huit heures à l'avance.
c) Invalidité totale et permanente.
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au a du présent règlement :
- S'il est atteint, avant l'âge de soixante ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3ème catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à trois mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
b) Conversion du capital en rente.
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la dure de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire un document d'information lui précisant les modalités de versement : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :
- à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP est réduit à due proportion.Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties ainsi que les différentes prestations servies par BTP Prévoyance n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion.En vigueur
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause.
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que définit article 8.
b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle.
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration décès accidentel n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'un des cas suivants ou résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
c) Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les 2 conditions suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 12 a) du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et ;
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
d) Conversion du capital en rente.
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire : cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagière dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagière.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 :
Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause.
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que définit article 8.
b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle.
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration décès accidentel n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
c) Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les 2 conditions suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 12 a) du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et ;
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
d) Conversion du capital en rente.
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire : cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagière dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagière.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 :
Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
En vigueur
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentes
Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base. Le montant de la rente est fixé à 15 p. 100 du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 180 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré pour enfant à charge, tel que défini à l'article 8, de :
- 36 % pour un enfant ;
- 72 % pour deux enfants ;
- 126 % pour trois enfants à charge ;
- 54 % par enfant à compter du quatrième.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 100 % du salaire de base du participant, soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
14.5. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et de mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
- le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
- l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 8.2) à la date du décès du participant ;
- l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 8.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base par enfant.14.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base. Le montant de la rente est fixé à 15 p. 100 du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital-décès défini au 13.1 du présent règlement :
- s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit lui assurant gain ou profit, et :
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital-décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital-décès déjà versé.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3
13.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
13.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance, qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 180 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré pour enfant à charge, tel que défini à l'article 8, de :
- 36 % pour un enfant ;
- 72 % pour deux enfants ;
- 126 % pour trois enfants à charge ;
- 54 % par enfant à compter du quatrième.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3.
14.2. Décès accidentel
ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base.
Ce complément est doublé au décès d'un participant dont le salaire de base était égal ou supérieur à 160 % du plafond de la sécurité sociale, si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Toutefois, le versement de la majoration " Décès accidentel " n'est pas dû lorsque l'accident résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
14.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteLe participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.4. Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 100 % du salaire de base du participant, soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
14.5. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et de mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
- le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
- l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 8.2) à la date du décès du participant ;
- l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 8.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base par enfant.14.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En vigueur
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 p. 100 ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une "rente de conjoint invalide". Le montant est fixé à 12 p. 100 du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire. La rente de conjoint invalide est payable trimestriellement à terme échu sur justification par l'intéressé, de sa prise en charge par la sécurité sociale. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide. Cette rente est supprimée en cas de remariage.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du 1er trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
En vigueur
15.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ETAM non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 15 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10).
Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
15.2. Rente à l'orphelin des deux parents
La rente définie à l'article 15.1 est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
15.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès d'un ETAM.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
15.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
En vigueur
1. Ouverture du droit. Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur. Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du B.T.P. et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après quatre-vingt-dix jours continus d'arrêt de travail. 2. Montant de l'indemnité journalière. Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale. Il est fixé à 75 p. 100 de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10. Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 p. 100 de la 365e partie du salaire de base. Lorsque, au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 p. 100. 3. Déclaration. - Justification. Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 4. Paiement de l'indemnité journalière. L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale. Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail. Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées sous réserve du point 6 ci-après. 5. Limitation des garanties. En tout état de cause, le cumul des indemnités servies par la C.B.T.P., par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle, ne peut excéder le salaire de base éventuellement actualisé, tel que défini à l'article 10, pris en considération pour la détermination du montant des prestations. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par la C.B.T.P. est réduit à due concurrence. 6. Cessation du versement de l'indemnité journalière. Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause : - à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel, pour raison médicale ; - à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ; - ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable trimestriellement à terme échu sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du 1er trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un PACS.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs.En vigueur
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 15 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie1. Ouverture du droit. A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de soixante ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale. 2. Montant. 2.1. Maladie ou accident de droit commun. 2.1.1. Invalidité totale. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en deuxième ou troisième catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 p. 100 du salaire de base. Le montant de la rente versée par la C.B.T.P. est majoré de 5 p. 100 par enfant à charge, tel que défini à l'article 8. 2.1.2. Invalidité partielle. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en première catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 p. 100 de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus. 2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle. Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution, est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale. 2.2.1. Invalidité totale. Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 p. 100, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, 2.2.2. Invalidité partielle. Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3 N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun. A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 p. 100 du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10. Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente. 3. Révision du montant de la rente. Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté. Les modifications dans la limite de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent. 4. Déclaration. - Justification. L'invalidité susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 5. Paiement de la rente. La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 1 ci-avant. 6. Limitation des garanties. En tout état de cause, les indemnités servies par la C.B.T.P., la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution ainsi qu'un éventuel salaire d'activité, ne peut excéder le salaire de base actualisé pris en considération pour la détermination du montant des prestations. 7. Cessation de la rente d'invalidité. Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de soixante ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude, ou à son décès et, en tout état de cause, au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 8, article 10
Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement
de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel, pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité journalièreLe versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude .Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à un ETAM à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 17.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie1. Ouverture du droit. A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de soixante ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale. 2. Montant. 2.1. Maladie ou accident de droit commun. 2.1.1. Invalidité totale. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en deuxième ou troisième catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 p. 100 du salaire de base. Le montant de la rente versée par la C.B.T.P. est majoré de 5 p. 100 par enfant à charge, tel que défini à l'article 8. 2.1.2. Invalidité partielle. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en première catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 p. 100 de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus. 2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle. Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution, est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale. 2.2.1. Invalidité totale. Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 p. 100, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, 2.2.2. Invalidité partielle. Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3 N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun. A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 p. 100 du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10. Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente. 3. Révision du montant de la rente. Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté. Les modifications dans la limite de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent. 4. Déclaration. - Justification. L'invalidité susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 5. Paiement de la rente. La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 1 ci-avant. 6. Limitation des garanties. En tout état de cause, les indemnités servies par la C.B.T.P., la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution ainsi qu'un éventuel salaire d'activité, ne peut excéder le salaire de base actualisé pris en considération pour la détermination du montant des prestations. 7. Cessation de la rente d'invalidité. Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de soixante ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude, ou à son décès et, en tout état de cause, au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 8, article 10
Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement
de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel, pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité journalièreLe versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude .Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
16.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
16.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 16.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à un ETAM à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 17.5 ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations relie d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P., dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
17.2. Montant
17.2.1. - Maladie ou accident de droit commun
17.2.1.1. - Invalidité totale
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 % du salaire de base. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de 5 % du salaire base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8.
17.2.1.2. - Invalidité partielle
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1er catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17.2.2. - Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17.2.2.1. - Invalidité totale
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17.2.2.2. - Invalidité partielle
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
17.3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications dans la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.
17.4. Déclaration, justification
L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17.1 ci-avant.
17.6. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de 60 ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
En vigueur
18.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
18. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
18. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
- pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
- porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
- en fonction du nombre d'enfants à charge ;
- en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
En vigueur
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations relie d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P., dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Ouverture du droit
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
17.2. Montant
17.2.1. - Maladie ou accident de droit commun
17.2.1.1. - Invalidité totale
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 % du salaire de base. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de 5 % du salaire base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8.
17.2.1.2. - Invalidité partielle
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1er catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17.2.2. - Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17.2.2.1. - Invalidité totale
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17.2.2.2. - Invalidité partielle
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
17.3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications dans la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.
17.4. Déclaration, justification
L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17.1 ci-avant.
17.6. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de 60 ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
En vigueur
18.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
18. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
18. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
- pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
- porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
- en fonction du nombre d'enfants à charge ;
- en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
19.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
19.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-89 1989-12-31 art. 7, art. 29
Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
En vigueur
20.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
20.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours, arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-89 1989-12-31 art. 7, art. 29
Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
En vigueur
20.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
20.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours, arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-89 1989-12-31 art. 7, art. 29
Articles cités par
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
En vigueur
20.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
20.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours, arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.Articles cités par
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et de relies d'invalidité.
Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V
Articles cités par
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité.
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 20 (nouveau) (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 21 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 21.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 21.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 23.1 et des charges visées aux e et g de l'article 23.2).La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 20. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion de BTP-Prévoyance est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
20. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
20. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
21. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière :
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 20 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière.
21. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
23.1 Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 22 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 3. Compte de gestion Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 20. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion de BTP-Prévoyance est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
20. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
20. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
21. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière :
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 20 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière.
21. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
23.1 Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 22 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
23. 3. Compte de gestion Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives, en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs. Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 21. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
En vigueur
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives, en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs. Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 21. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
En vigueur
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
- à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
- à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
- par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
- sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
Article 22. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives, en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.Articles cités par
En vigueur
Les entreprises adhérentes peuvent souscrire au bénéfice de leur personnel affilié des garanties supplémentaires s'ajoutant à celles prévues par le régime national de prévoyance des ETAM Ces garanties sont proposées sous forme d'option. Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du présent règlement, à l'exception des modalités d'adhésion et de résiliation d'une option redéfinie ci-après. Par extension, ces modalités concernent les entreprises non visées par l'accord du 13 décembre 1990 et qui ont néanmoins choisi d'adhérer au régime national de prévoyance des ETAM décrit aux sections 2 et 3 du titre Ier du présent règlement.Article 1er. (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles services par le régime de base obligatoire de prévoyance prévu au titre Ier.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garanties décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières ; versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.En vigueur
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.
En vigueur
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale. L'entreprise remplit un avenant d'adhésion sur lequel figure l'option choisie, la catégorie de personnel affilié ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné. La C.B.T.P. peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités complémentaires, éventuellement médicales. La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. La date d'effet de l'adhésion à une option ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois civil qui suit celui de la réception par l'institution de la demande d'adhésion.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
En vigueur
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés ETAM couverts par l'adhésion, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale : - par accord collectif ; - à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; - par décision unilatérale de l'employeur, lorsque cette décision n'engage aucun salarié ETAM employé antérieurement à la mise en place du présent régime à cotiser contre son gré. L'entreprise remplit un avenant d'adhésion sur lequel figure l'option choisie, ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné. L'entreprise peut à tout moment modifier les niveaux de garantie et options choisies, en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les modifications ainsi apportées font l'objet d'une demande d'avenant auprès de BTP-Prévoyance. BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. La date d'effet de l'adhésion a une option, ou de toute amélioration ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM, la date d'effet est concomitante. Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 5.2. L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'effet, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 24. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime.
La radiation d'une option intervient en cas de cessation d'activité, d'absorption, de fusion, ou à la suite d'une demande de résiliation.
Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail.
La demande doit être notifiée par l'entreprise sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre de l'option prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
Cas de démission suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail ou à la suite d'une demande de résiliation.
La démission d'une option est effectuée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants.
Elle doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours.
Elle prend effet au 31 décembre de la même année.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de démission. Les revalorisations et la garantie décès ne sont donc plus assurées à partir de cette date.
La possibilité de résiliation d'une option est accordée à l'institution dans les mêmes conditions.
Toutefois, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peu intervenir en cours d'année.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
L'entreprise qui décide d'adhérer est tenue d'affilier au présent règlement, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ETAM. Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement : - les ETAM des entreprises qui décident d'adhérer. Ces personnes sont appelées membres participants ; - les ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. Tout salarié ETAM d'une entreprise qui adhère au présent règlement est automatiquement affilié dans les mêmes conditions que celles s'appliquant pour son affiliation au régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (bénéficiaires, date d'effet...). Toutefois, la date d'effet de son affiliation ne peut être antérieure à la date de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La radiation d'une option intervient en cas de cessation d'activité, d'absorption, de fusion, ou à la suite d'une demande de résiliation. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail. La demande doit être notifiée par l'entreprise sous pli recommandé dans le délai d'un mois. La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité. Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre de l'option prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. Cas de démission suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise du contrat de travail ou à la suite d'une demande de résiliation : La démission d'une option est effectuée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants. Elle doit être notifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle prend effet au 31 décembre de la même année. Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de démission. Les revalorisations ne sont donc plus assurées à partir de cette date. La garantie décès est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de démission. Toutefois, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peu intervenir en cours d'année. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de : - maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ; - verser les cotisations correspondantes. Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes dispositions générales qui s'appliquent aux garanties supplémentaires proposées dans le cadre de l'adhésion à une option sont celles définies en section 2 du titre Ier.Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Sont applicables au présent règlement les dispositions de l'article 3 du titre Ier, régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM à l'exception de l'alinéa c.
Les taux de cotisation sont précisés dans les annexes tarifaires. Ces taux dépendent des options choisies.Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
- pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
- pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est libre.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du deuxième alinéa) du régime de base obligatoire.Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
- pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
- pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise.4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du deuxième alinéa) du régime de base obligatoire.
Articles cités par
En vigueur
4. 1. AssietteL'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ETAM.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
- pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
- pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime national de prévoyance des ETAM.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieL'ensemble des dispositions décrites à l'article 12 du titre Ier est applicable. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Deux garanties supplémentaires sont accordées dans le cadre des options 2 et 3. a) Double effet. La garantie " double effet ", consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :-le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de soixante ans ;-le conjoint laisse un ou plusieurs enfant (s) à charge tel que défini (s) à l'article 8 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès. Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. b) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle. Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et des travaux publics du 31 août 1955, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, fonction de la rémunération annuelle du participant au cours des douze mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie. Ce capital est évalué conformément aux dispositions de l'article 58 des conventions précitées.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail.
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail.
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Par exception, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La possibilité de résiliation d'une adhésion est également accordée à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de démission du présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La couverture du risque décès (garantie décès, garantie rente d'éducation, garantie GDIA) est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à cette date.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.En vigueur
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieL'ensemble des dispositions décrites à l'article 12 du titre Ier est applicable. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Deux garanties supplémentaires sont accordées dans le cadre des options 2 et 3. a) Double effet. La garantie " double effet ", consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :-le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de soixante ans ;-le conjoint laisse un ou plusieurs enfant (s) à charge tel que défini (s) à l'article 8 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès. Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. b) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle. Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et des travaux publics du 31 août 1955, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, fonction de la rémunération annuelle du participant au cours des douze mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie. Ce capital est évalué conformément aux dispositions de l'article 58 des conventions précitées.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail.
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail.
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Par exception, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La possibilité de résiliation d'une adhésion est également accordée à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de démission du présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La couverture du risque décès (garantie décès, garantie rente d'éducation, garantie GDIA) est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à cette date.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.En vigueur
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLa rente d'éducation garantie dans le cadre du régime national de prévoyance des ETAM est étendue, au titre des options, aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles. Le niveau de garantie exprimé en pourcentage du salaire de base est identique. Toutefois, le montant minimum de la prestation est variable selon l'option. Le délai figure dans l'annexe " Garanties prévoyance ".Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- sont applicables à la présente section les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (section 2 du titre I), aux articles 5 (Conditions d'ouverture des droits), 6 (Maintien et cessation des garanties), 7 (Prescription. - Rétroactivité), 8 (Notion d'ayants droit), 9 (Bénéficiaires en cas de décès), 10 (Base de calcul des prestations), 11 (Revalorisation des prestations).Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière, sont applicables à la présente section les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (section II du titre I), aux articles 5 (Conditions d'ouverture des droits),6 (Maintien et cessation des garanties),7 (Prescription-déclarations tardives),8 (Notion d'ayants droit),9 (Bénéficiaires en cas décès),10 (Base de calcul des prestations),11 (Revalorisation des prestations).
En vigueur
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 « Maintien et cessation des garanties », 7 « Prescription. – Déclaration tardive », 8 « Notion d'ayants droit » , 9 « Bénéficiaires en cas de décès », 10 « Base de calcul des prestations », 11 « Revalorisation des prestations », à l'exception des 2 derniers alinéas, 12 « Modalités de paiement des rentes », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion du capital en rente » de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19. 1, 19. 3 et 20. 2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes dispositions prévues aux articles 15 et 16 concernant les garanties "Indemnité journalière" et "Rente d'incapacité" sont applicables, à l'exception des conditions d'ouverture du droit pour les entreprises ne relevant pas des conventions collectives du B.T.P. pour lesquelles l'indemnité journalière débute après quatre-vingt-dix jours continus d'arrêt de travail. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe "Garanties prévoyance".Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur.
Pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.En vigueur
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur, dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM, tel que défini au titre Ier, et est affilié à cette option par une entreprise.
7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 13. 2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes dispositions prévues aux articles 15 et 16 concernant les garanties "Indemnité journalière" et "Rente d'incapacité" sont applicables, à l'exception des conditions d'ouverture du droit pour les entreprises ne relevant pas des conventions collectives du B.T.P. pour lesquelles l'indemnité journalière débute après quatre-vingt-dix jours continus d'arrêt de travail. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe "Garanties prévoyance".Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur.
Pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.En vigueur
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur, dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM, tel que défini au titre Ier, et est affilié à cette option par une entreprise.
7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 13. 2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 p. 100 des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P. dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des dispositions du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM.
8. 2. Base de calcul de la prestation
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime de base obligatoire au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Les autres dispositions de l'article 10 du régime de base obligatoire s'appliquent.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 p. 100 des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P. dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des dispositions du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM.
8. 2. Base de calcul de la prestation
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime de base obligatoire au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Les autres dispositions de l'article 10 du régime de base obligatoire s'appliquent.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partiePour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière d'indemnités journalières, de rentes d'invalidité et de rentes d'éducation. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre 1989. Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 12 du titre Ier est applicable.
Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital-décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Ces garanties s'appliquent sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
Deux garanties supplémentaires sont accordées dans le cadre des options II et III.
a) Double effet.
La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de 60 ans ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis dans le cadre du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (art. 8 du titre Ier) et déjà à charge du participant à la date de son décès).
Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.
b) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle.
Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire.
Ce capital complémentaire est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles applicables pour les IAC.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 13 du titre Ier est applicable.
Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital-décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe des garanties. Ces garanties s'appliquent sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
9.1. Double effet
La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint survient avant l'âge de 60 ans ;
- le conjoint ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis dans le cadre du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (article 8 du titre Ier) et déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.
9.2. Capital supplémentaire versé en cas de décès
par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire.
Ce capital complémentaire est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles applicables pour les IAC.En vigueur
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 13 du titre Ier est applicable.
Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital-décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe des garanties. Ces garanties s'appliquent sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
9.1. Double effet
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant de ce capital décès, intitulé capital double effet, est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.9.2. Capital supplémentaire versé en cas de décès
par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire.
Ce capital complémentaire est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles applicables pour les IAC.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre du régime national de prévoyance des ETAM est étendue au titre des options, aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Le niveau de garantie exprimé en pourcentage du salaire de base est identique. Toutefois, le montant minimum de la prestation est variable selon l'option.
Le détail figure dans l'annexe " Garanties prévoyance ".Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre du régime national de prévoyance des ETAM est étendue, au titre des options, aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Le niveau de garantie exprimé en pourcentage du salaire de base est identique. Toutefois, le montant minimum de la prestation est variable selon l'option.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.En vigueur
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
- aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
- à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues à l'article 15 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties " indemnité journalière " et " rente d'invalidité " sont applicables à l'exception de l'alinéa 2 " Montant de l'indemnité journalière ".
Les niveaux des garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ".En vigueur
Les dispositions prévues à l'article 16 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties indemnités journalières et rente d'invalidité sont applicables, à l'exception de l'alinéa 16.2 " Montant de l'indemnité journalière ". Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues à l'article 16 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties " indemnité journalière " et " rente d'invalidité " sont applicables à l'exception de l'alinéa 2 " Montant de l'indemnité journalière ".
Les niveaux des garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ".Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues à l'article 17 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties indemnités journalières et rente d'invalidité sont applicables, à l'exception de l'alinéa 17.2 " Montant ".
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.En vigueur
La rente d'invalidité définie au titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 17. 3 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage du salaire de base, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Capital en cas de décès accidentel.
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant est fonction du niveau de garantie applicable.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
- 01 : 100 % SB ;
- 02 : 200 % SB ;
- 03 : 300 % SB ;
- 04 : 400 % SB ;
- 05 : 500 % SB.
S.B. s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle.
En cas d'invalidité du participant suite a accident quelle qu'en soit la cause ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe " Garanties du régime GDIA ". Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
En option 1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui prévu en cas de décès.
Dans l'option 2, toute invalidité d'un taux au moins égal à 15 % entraîne le versement proportionnellement au taux d'invalidité du capital garanti en cas de décès.
Au titre de l'option 3, les invalidités d'un taux au moins égal à 15 % et inférieur à 66 % donnent lieu au versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité du capital garanti en cas de décès. Les invalidités d'un taux au moins égal à 66 % sont réputées totales et donnent lieu au versement intégral du capital garanti en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13.3. Dispositions diverses.
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe des garanties, barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13.3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelleEn cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelleEn cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.En vigueur
13. 1. Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.13. 2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité, intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 13 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-PREVOYANCE a été avisée 10 jours au moins à l'avance de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autre passagers exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise.
- déplacement d'au moins vingt participants.En vigueur
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 13 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.- déplacement d'au moins vingt participants.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année :
- par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 16.3.Articles cités par
En vigueur
Pour le suivi des opérations des titres II et III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM, il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance.
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
c) Les produits des placements de la présente section financière.
16.2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur.
c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 16.3.
16.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commision de la catégorie ETAM et sur proposition du conseil d'administration d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Le titre V est réservé.
Pour la mise en oeuvre du nouveau titre Ier :
- l'annexe I des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM (garantie des régimes de prévoyance collectifs) reste applicable ;
- l'annexe IV des règlements des régimes de prévoyance, catégories ETAM (garanties décès invalidité accidentels) reste applicable, à l'exception du premier tableau concernant la description des garanties - dont les dispositions sont intégrées dans le titre Ier - qui est supprimé.Articles cités par
En vigueur
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 16. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 24
Articles cités par
En vigueur
Les entreprises adhérentes peuvent souscrire au bénéfice de leur personnel affilié des garanties supplémentaires s'ajoutant à celles prévues par le régime national de prévoyance des ETAM Ces garanties sont proposées sous forme d'option. Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du présent règlement, à l'exception des modalités d'adhésion et de résiliation d'une option redéfinie ci-après. Par extension, ces modalités concernent les entreprises non visées par l'accord du 13 décembre 1990 et qui ont néanmoins choisi d'adhérer au régime national de prévoyance des ETAM décrit aux sections 2 et 3 du titre Ier du présent règlement.Article 1er. (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles services par le régime de base obligatoire de prévoyance prévu au titre Ier.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garanties décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières ; versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.En vigueur
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.
En vigueur
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale. L'entreprise remplit un avenant d'adhésion sur lequel figure l'option choisie, la catégorie de personnel affilié ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné. La C.B.T.P. peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités complémentaires, éventuellement médicales. La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. La date d'effet de l'adhésion à une option ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois civil qui suit celui de la réception par l'institution de la demande d'adhésion.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
En vigueur
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés ETAM couverts par l'adhésion, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale : - par accord collectif ; - à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; - par décision unilatérale de l'employeur, lorsque cette décision n'engage aucun salarié ETAM employé antérieurement à la mise en place du présent régime à cotiser contre son gré. L'entreprise remplit un avenant d'adhésion sur lequel figure l'option choisie, ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné. L'entreprise peut à tout moment modifier les niveaux de garantie et options choisies, en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les modifications ainsi apportées font l'objet d'une demande d'avenant auprès de BTP-Prévoyance. BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. La date d'effet de l'adhésion a une option, ou de toute amélioration ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM, la date d'effet est concomitante. Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 5.2. L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'effet, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 24. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime.
La radiation d'une option intervient en cas de cessation d'activité, d'absorption, de fusion, ou à la suite d'une demande de résiliation.
Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail.
La demande doit être notifiée par l'entreprise sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre de l'option prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
Cas de démission suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail ou à la suite d'une demande de résiliation.
La démission d'une option est effectuée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants.
Elle doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours.
Elle prend effet au 31 décembre de la même année.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de démission. Les revalorisations et la garantie décès ne sont donc plus assurées à partir de cette date.
La possibilité de résiliation d'une option est accordée à l'institution dans les mêmes conditions.
Toutefois, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peu intervenir en cours d'année.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
L'entreprise qui décide d'adhérer est tenue d'affilier au présent règlement, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ETAM. Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement : - les ETAM des entreprises qui décident d'adhérer. Ces personnes sont appelées membres participants ; - les ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. Tout salarié ETAM d'une entreprise qui adhère au présent règlement est automatiquement affilié dans les mêmes conditions que celles s'appliquant pour son affiliation au régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (bénéficiaires, date d'effet...). Toutefois, la date d'effet de son affiliation ne peut être antérieure à la date de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La radiation d'une option intervient en cas de cessation d'activité, d'absorption, de fusion, ou à la suite d'une demande de résiliation. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail. La demande doit être notifiée par l'entreprise sous pli recommandé dans le délai d'un mois. La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité. Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre de l'option prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. Cas de démission suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise du contrat de travail ou à la suite d'une demande de résiliation : La démission d'une option est effectuée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants. Elle doit être notifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle prend effet au 31 décembre de la même année. Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de démission. Les revalorisations ne sont donc plus assurées à partir de cette date. La garantie décès est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de démission. Toutefois, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peu intervenir en cours d'année. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de : - maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ; - verser les cotisations correspondantes. Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
- Code du travail L122-12
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes dispositions générales qui s'appliquent aux garanties supplémentaires proposées dans le cadre de l'adhésion à une option sont celles définies en section 2 du titre Ier.Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Sont applicables au présent règlement les dispositions de l'article 3 du titre Ier, régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM à l'exception de l'alinéa c.
Les taux de cotisation sont précisés dans les annexes tarifaires. Ces taux dépendent des options choisies.Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
- pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
- pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est libre.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du deuxième alinéa) du régime de base obligatoire.Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
- pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
- pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise.4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du deuxième alinéa) du régime de base obligatoire.
Articles cités par
En vigueur
4. 1. AssietteL'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ETAM.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
- pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
- pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime national de prévoyance des ETAM.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieL'ensemble des dispositions décrites à l'article 12 du titre Ier est applicable. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Deux garanties supplémentaires sont accordées dans le cadre des options 2 et 3. a) Double effet. La garantie " double effet ", consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :-le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de soixante ans ;-le conjoint laisse un ou plusieurs enfant (s) à charge tel que défini (s) à l'article 8 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès. Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. b) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle. Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et des travaux publics du 31 août 1955, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, fonction de la rémunération annuelle du participant au cours des douze mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie. Ce capital est évalué conformément aux dispositions de l'article 58 des conventions précitées.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail.
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail.
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Par exception, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La possibilité de résiliation d'une adhésion est également accordée à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de démission du présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La couverture du risque décès (garantie décès, garantie rente d'éducation, garantie GDIA) est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à cette date.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.En vigueur
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieL'ensemble des dispositions décrites à l'article 12 du titre Ier est applicable. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Deux garanties supplémentaires sont accordées dans le cadre des options 2 et 3. a) Double effet. La garantie " double effet ", consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :-le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de soixante ans ;-le conjoint laisse un ou plusieurs enfant (s) à charge tel que défini (s) à l'article 8 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès. Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. b) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle. Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et des travaux publics du 31 août 1955, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, fonction de la rémunération annuelle du participant au cours des douze mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie. Ce capital est évalué conformément aux dispositions de l'article 58 des conventions précitées.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail.
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail.
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Par exception, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La possibilité de résiliation d'une adhésion est également accordée à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de démission du présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La couverture du risque décès (garantie décès, garantie rente d'éducation, garantie GDIA) est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à cette date.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.En vigueur
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 8, art. 12
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLa rente d'éducation garantie dans le cadre du régime national de prévoyance des ETAM est étendue, au titre des options, aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles. Le niveau de garantie exprimé en pourcentage du salaire de base est identique. Toutefois, le montant minimum de la prestation est variable selon l'option. Le délai figure dans l'annexe " Garanties prévoyance ".Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- sont applicables à la présente section les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (section 2 du titre I), aux articles 5 (Conditions d'ouverture des droits), 6 (Maintien et cessation des garanties), 7 (Prescription. - Rétroactivité), 8 (Notion d'ayants droit), 9 (Bénéficiaires en cas de décès), 10 (Base de calcul des prestations), 11 (Revalorisation des prestations).Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière, sont applicables à la présente section les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (section II du titre I), aux articles 5 (Conditions d'ouverture des droits),6 (Maintien et cessation des garanties),7 (Prescription-déclarations tardives),8 (Notion d'ayants droit),9 (Bénéficiaires en cas décès),10 (Base de calcul des prestations),11 (Revalorisation des prestations).
En vigueur
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 « Maintien et cessation des garanties », 7 « Prescription. – Déclaration tardive », 8 « Notion d'ayants droit » , 9 « Bénéficiaires en cas de décès », 10 « Base de calcul des prestations », 11 « Revalorisation des prestations », à l'exception des 2 derniers alinéas, 12 « Modalités de paiement des rentes », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion du capital en rente » de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19. 1, 19. 3 et 20. 2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes dispositions prévues aux articles 15 et 16 concernant les garanties "Indemnité journalière" et "Rente d'incapacité" sont applicables, à l'exception des conditions d'ouverture du droit pour les entreprises ne relevant pas des conventions collectives du B.T.P. pour lesquelles l'indemnité journalière débute après quatre-vingt-dix jours continus d'arrêt de travail. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe "Garanties prévoyance".Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur.
Pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.En vigueur
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur, dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM, tel que défini au titre Ier, et est affilié à cette option par une entreprise.
7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 13. 2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes dispositions prévues aux articles 15 et 16 concernant les garanties "Indemnité journalière" et "Rente d'incapacité" sont applicables, à l'exception des conditions d'ouverture du droit pour les entreprises ne relevant pas des conventions collectives du B.T.P. pour lesquelles l'indemnité journalière débute après quatre-vingt-dix jours continus d'arrêt de travail. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe "Garanties prévoyance".Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur.
Pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.En vigueur
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur, dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM, tel que défini au titre Ier, et est affilié à cette option par une entreprise.
7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 13. 2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités
- Accorc national 1990-12-13 art. 15, art. 16
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 p. 100 des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P. dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des dispositions du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM.
8. 2. Base de calcul de la prestation
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime de base obligatoire au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Les autres dispositions de l'article 10 du régime de base obligatoire s'appliquent.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 p. 100 des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité. La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P. dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.Articles cités par
En vigueur
8. 1. Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des dispositions du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM.
8. 2. Base de calcul de la prestation
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime de base obligatoire au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Les autres dispositions de l'article 10 du régime de base obligatoire s'appliquent.Articles cités par
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partiePour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière d'indemnités journalières, de rentes d'invalidité et de rentes d'éducation. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre 1989. Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 12 du titre Ier est applicable.
Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital-décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Ces garanties s'appliquent sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
Deux garanties supplémentaires sont accordées dans le cadre des options II et III.
a) Double effet.
La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de 60 ans ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis dans le cadre du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (art. 8 du titre Ier) et déjà à charge du participant à la date de son décès).
Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.
b) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle.
Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire.
Ce capital complémentaire est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles applicables pour les IAC.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 13 du titre Ier est applicable.
Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital-décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe des garanties. Ces garanties s'appliquent sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
9.1. Double effet
La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint survient avant l'âge de 60 ans ;
- le conjoint ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis dans le cadre du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (article 8 du titre Ier) et déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.
9.2. Capital supplémentaire versé en cas de décès
par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire.
Ce capital complémentaire est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles applicables pour les IAC.En vigueur
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 13 du titre Ier est applicable.
Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital-décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe des garanties. Ces garanties s'appliquent sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
9.1. Double effet
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant de ce capital décès, intitulé capital double effet, est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.9.2. Capital supplémentaire versé en cas de décès
par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire.
Ce capital complémentaire est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles applicables pour les IAC.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre du régime national de prévoyance des ETAM est étendue au titre des options, aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Le niveau de garantie exprimé en pourcentage du salaire de base est identique. Toutefois, le montant minimum de la prestation est variable selon l'option.
Le détail figure dans l'annexe " Garanties prévoyance ".Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre du régime national de prévoyance des ETAM est étendue, au titre des options, aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Le niveau de garantie exprimé en pourcentage du salaire de base est identique. Toutefois, le montant minimum de la prestation est variable selon l'option.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.En vigueur
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
- aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
- à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues à l'article 15 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties " indemnité journalière " et " rente d'invalidité " sont applicables à l'exception de l'alinéa 2 " Montant de l'indemnité journalière ".
Les niveaux des garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ".En vigueur
Les dispositions prévues à l'article 16 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties indemnités journalières et rente d'invalidité sont applicables, à l'exception de l'alinéa 16.2 " Montant de l'indemnité journalière ". Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues à l'article 16 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties " indemnité journalière " et " rente d'invalidité " sont applicables à l'exception de l'alinéa 2 " Montant de l'indemnité journalière ".
Les niveaux des garanties prévues pour chaque option figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ".Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues à l'article 17 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties indemnités journalières et rente d'invalidité sont applicables, à l'exception de l'alinéa 17.2 " Montant ".
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.En vigueur
La rente d'invalidité définie au titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 17. 3 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage du salaire de base, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Capital en cas de décès accidentel.
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant est fonction du niveau de garantie applicable.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
- 01 : 100 % SB ;
- 02 : 200 % SB ;
- 03 : 300 % SB ;
- 04 : 400 % SB ;
- 05 : 500 % SB.
S.B. s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle.
En cas d'invalidité du participant suite a accident quelle qu'en soit la cause ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe " Garanties du régime GDIA ". Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
En option 1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui prévu en cas de décès.
Dans l'option 2, toute invalidité d'un taux au moins égal à 15 % entraîne le versement proportionnellement au taux d'invalidité du capital garanti en cas de décès.
Au titre de l'option 3, les invalidités d'un taux au moins égal à 15 % et inférieur à 66 % donnent lieu au versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité du capital garanti en cas de décès. Les invalidités d'un taux au moins égal à 66 % sont réputées totales et donnent lieu au versement intégral du capital garanti en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13.3. Dispositions diverses.
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe des garanties, barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13.3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 14.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelleEn cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelleEn cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.En vigueur
13. 1. Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.13. 2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité, intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 13 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-PREVOYANCE a été avisée 10 jours au moins à l'avance de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autre passagers exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise.
- déplacement d'au moins vingt participants.En vigueur
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 13 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.- déplacement d'au moins vingt participants.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année :
- par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 16.3.Articles cités par
En vigueur
Pour le suivi des opérations des titres II et III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM, il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance.
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
c) Les produits des placements de la présente section financière.
16.2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur.
c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 16.3.
16.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commision de la catégorie ETAM et sur proposition du conseil d'administration d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Le titre V est réservé.
Pour la mise en oeuvre du nouveau titre Ier :
- l'annexe I des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM (garantie des régimes de prévoyance collectifs) reste applicable ;
- l'annexe IV des règlements des régimes de prévoyance, catégories ETAM (garanties décès invalidité accidentels) reste applicable, à l'exception du premier tableau concernant la description des garanties - dont les dispositions sont intégrées dans le titre Ier - qui est supprimé.Articles cités par
En vigueur
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 16. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 24
Articles cités par
Article 33. (non en vigueur)
Abrogé
Les participants se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- en chômage, indemnisé par les Assedic ;
- en congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du B.T.P., ou agréé par une commission paritaire nationale de l'emploi du B.T.P. ;
- en préretraite, bénéficiaire de l'allocation spéciale du F.N.E. ;
- bénéficiaire d'une rente invalidité partielle de la C.B.T.P. et n'exerçant pas leur capacité de gain ;
- en congé entraînant une suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à un mois,
peuvent conserver par adhésion individuelle dans le cadre du présent titre, tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité.
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité.En vigueur
Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
- ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 6. 1 et 6. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM ;
- ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintiens de garanties prévue aux articles 6. 1 et 6. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM).
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité.Ancien article 33 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Article 34. (non en vigueur)
Abrogé
Pour être recevable la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
La C.B.T.P. peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités complémentaires, éventuellement médicales.
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 33, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré.L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.Ancien article 34 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 33
Article 35. (non en vigueur)
Abrogé
a) Assiette. La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.
Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du présent règlement.
La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er janvier de l'exercice précédent.
Pour les participants en incapacité partielle de travail, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution.
b) Taux.
Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.
Ils intègrent le financement des garanties chirurgie-maternité du titre Ier de la deuxième partie "Règlement des régimes de frais médicaux".
c) Recouvrement des cotisations.
Les cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte à terme d'avance.
Lorsqu'un événement entraîne la résiliation du contrat en cours de trimestre la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution.
En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'être réglées dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l'arrêt de travail.En vigueur
3.1 Assiette.
La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.
Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du présent règlement.
La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er janvier de l'exercice précédent.
Pour les participants en incapacité partielle de travail, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution.
3.2 Taux.
Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.
Ils intègrent le financement des garanties chirurgie-maternité du titre Ier de la deuxième partie "Règlement des régimes de frais médicaux".
3.3 Recouvrement des cotisations.
Les cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte à terme d'avance.
Lorsqu'un événement entraîne la résiliation du contrat en cours de trimestre la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution.
En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'être réglées dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l'arrêt de travail.
Ancien article 35 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 10
Article 36. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré.
En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée.
La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants :
- dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ;
- décès ;
- retraite ;
- reprise d'activité.
La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation.
Les garanties et les prestations cessent d'être accordées à la date d'effet de la résiliation.En vigueur
L'adhésion peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré. En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée. La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants : - dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ; - décès ; - retraite ; - reprise d'activité. La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation. Les garanties et les prestations cessent d'être accordées à la date d'effet de la résiliation.Ancien article 36 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Article 37. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant les conditions d'ouverture du droit et la base de calcul des prestations, redéfinies ci-après.En vigueur
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant les conditions d'ouverture du droit et la base de calcul des prestations, redéfinies ci-après.Ancien article 37 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Article 38. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues dans la présente section sont dues, sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation à tout participant qui remplissait les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier du présent règlement.En vigueur
Les prestations prévues dans la présente section sont dues, sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation à tout participant qui remplissait les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier du présent règlement.Ancien article 38 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 5
Article 39. (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en "a) Assiette" de l'article 35 Cotisations ci-avant, il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations.En vigueur
Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en "a) Assiette" de l'article 35 Cotisations ci-avant, il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations.Ancien article 39 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 35
En vigueur
Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du titre Ier du présent règlement. Leur détail figure, par type de régime, dans l'annexe "Garanties prévoyance". Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par les Assedic, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut au titre de la garantie maladie-invalidité excéder le montant des prestations du régime des Assedic. Cette comparaison est réalisée la veille du premier jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations.Ancien article 40 (dispositions du chapitre VII de l'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Article 41. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 p. 100 des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité.
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P. dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation.
A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 41. (non en vigueur)
Abrogé
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en oeuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 15 du titre III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Articles cités par
En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en oeuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 15 du titre III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Ancien article 41 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 11
Articles cités par
Article 41. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 p. 100 des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité.
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P. dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation.
A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Articles cités par
Article 41. (non en vigueur)
Abrogé
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en oeuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 15 du titre III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Articles cités par
En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en oeuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 15 du titre III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Ancien article 41 (dispositions d'avenant n°22 du 18 décembre 2008)
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 11
Articles cités par
Article 42. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence, de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 17
Article 43. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 18
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieCe régime correspond aux garanties de prévoyance minimum prévues à l'article 45 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets de métreurs-vérificateurs du 6 juillet 1979.L'ensemble des dispositions décrites en section 1 du titre II du présent règlement sont applicables au titre du présent régime. Les ETAM concernés par ce régime peuvent adhérer à l'option 1 dans les conditions prévues au titre II. Ils peuvent également bénéficier des garanties du régime national de prévoyance des ETAM et des options qu'il est possible de souscrire en complément, conformément aux dispositions du titre II.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 45
En vigueur
Article 1 Conditions générales. Le présent règlement correspond au régime de prévoyance complémentaire tel que défini à l'article 49 de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Article 2 Adhésion des cabinets employeurs Les cabinets employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993 sont tenus d'adhérer au présent règlement pour les salariés non cadres. Ces cabinets sont désignés ci-après sous le nom : entreprises adhérentes. Article 3 Affiliation des participants L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire au BTP Prévoyance tous ses salariés non cadres. Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement : - les salariés non cadres des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ; - leurs ayants droit tels qu'ils sont définis à l'article 8 de la section II du titre I " Régime de base obligatoire. - Régime national de prévoyance des ETAM ". Article 4 Cotisations Les cotisations dues à BTP Prévoyance au titre du présence règlement sont déterminées et réglées dans les conditions telles que visées à l'article 3 de la section I du titre I précité, à l'exception du c Taux. Le taux de cotisation est défini en annexe tarifaire au présent règlement. Article 5 Radiation d'une entreprise La radiation d'une entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 4 de la section I " Dispositions générales relatives aux garanties ", du titre I précité.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes dispositions générales relatives aux garanties décrites en section 2 du titre Ier sont applicables au régime des métreurs-vérificateurs.En vigueur
Article 6 : Conditions d'application. Pour la présente section, il est fait application des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la section II du titre I précité.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLes garanties prévues au titre du régime des métreurs vérificateurs sont identiques à celles du R.N.P.E. à l'exception des prestations décrites aux articles 15 et 16. De ce fait l'ensemble des stipulations décrites en section 3 du titre Ier, à l'exception des dispositions ci-dessous sont applicables. Indemnité journalière La prestation "Indemnité journalière" est versée au plus tard jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail. Les autres modalités de calcul et de versement de cette indemnité journalière sont celles précisées à l'article 15 du présent règlement. La garantie rente d'invalidité n'est pas prévue au titre du présent régime.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 15, article 16
Article 46. (non en vigueur)
Abrogé
Article 7
Définition des garanties
Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section III " Dispositions propres à chaque garantie ", du titre I précité à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital décès :
Les dispositions du a de l'article 12 de la section III du titre I précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
Les dispositions du 3e paragraphe du b de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
Pour la rente éducation :
Les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 13 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 8 de la section II du titre I, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixée à 15 % du salaire de base.
Pour la garantie indemnité journalière :
Le terme " par les conventions collectives du BTP ", au deuxième paragraphe du 1 " Ouverture de droit ", de l'article 15 de la section III du titre I, est remplacé par :
" par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. "
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphe du 2 de l'article 15 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section II du titre I précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 % du salaire net, tel que défini ci-dessus.
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 2.1.1. " Invalidité totale " de l'article 16 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. "
Les garanties frais médicaux (chirurgie, maternité) prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées aux articles 3 et 4 de la section II du titre I " Régime de base obligatoire. - Garantie chirurgie. - Maternité, règlement des régimes de frais médicaux, catégorie Etam de BTP Prévoyance. "Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier précité, à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 13.1 de la section 3 du titre Ier précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
- 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8 ".
Les dispositions du 3e paragraphe de l'alinéa 13.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. "
Pour la rente éducation :
Les dispositions des 2 premiers paragraphes de l'article 14 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
" En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 8 de la section 2 du titre Ier, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. "
Pour la garantie indemnité journalière :
Le terme " par les conventions collectives du BTP ", au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1 " Ouverture de droit " de la section 3 du titre Ier, est remplacé par : " par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993 ".
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'alinéa 16.2 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section 2 du titre Ier précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 100 % du salaire net, tel que défini ci-dessus. "
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17.2.1.1 " Invalidité totale " de l'article 17 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. "
Les garanties frais médicaux (chirurgie, maternité) prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées aux articles 3 et 4 de la section 2 du titre Ier " Régime de base obligatoire, garantie chirurgie-maternité, règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM, de BTP-Prévoyance.En vigueur
Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section III Dispositions propres à chaque garantie » du titre I précité à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital décès :
Les dispositions de l'alinéa 13. 1 de la section III du titre I précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini par l'article 10 :
- 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
- 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Les dispositions du 3e paragraphe de l'alinéa 13. 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. »
Pour la rente d'éducation :
Les dispositions des 2 premiers paragraphes de l'article 14 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 8 de la section II du titre I, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. »
Pour la garantie indemnité journalière :
Le terme par les conventions collectives du BTP », au 2e paragraphe de l'alinéa 16. 1 Ouverture de droit » de la section III du titre I, est remplacé par : par la convention collective des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. »
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16. 2 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section II du titre I précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus. »
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17. 2. 1. 1 Invalidité totale » de l'article 17 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de + 5 % du salaire de base tel que défini ci-dessus si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8. »
Les garanties frais médicaux (chirurgie-maternité) prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées aux articles 3 et 4 de la section II du titre I Régime de base obligatoire - garantie chirurgie - maternité, règlement des régimes de frais médicaux catégorie ETAM de BTP - Prévoyance ».
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieLe fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime - selon un taux fixe - par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 17
En vigueur
Ressources et charges du régime 1. Les ressources de la section financière comprennent : a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du présent régime de prévoyance ; b) Les produits des placements de la présente section financière. 2. Les charges de la section financière comprennent : a) Les prestations prévues au titre du présent régime ; b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte global de gestion, au taux de 10 % au maximum des cotisations brutes de l'exercice. Le suivi comptable de ces ressources et charges est tenu dans une section financière spécifique au sein de l'institution.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partieIl est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 18
En vigueur
Il est constitué un fonds de régulation, destiné à suivre l'équilibre et la situation financière du présent régime. Sur décision de la commission paritaire de l'institution, ce fonds est alimenté chaque année du solde comptable - positif ou négatif - entre les ressources et les charges du présent règlement, telles que définies à l'article précédent. En conséquence de ce qui précède, les articles 44 à 48 du règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 sont supprimés.
En vigueur
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés ETAM d'une garantie assurant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité résultant d'un accident. Ce capital s'ajoute à celui garanti en cas de décès par les dispositions des titres Ier et II du présent règlement.
En vigueur
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale. La C.B.T.P. enregistre l'adhésion des entreprises au régime G.D.I.A. en complément d'une adhésion à un régime de prévoyance de l'institution, par signature, selon le cas, d'un bulletin d'adhésion ou d'un avenant d'adhésion. L'adhésion ou toute modification aux conditions de celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception du bulletin ou de l'avenant d'adhésion. La C.B.T.P. peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales. La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
En vigueur
Les formalités d'affiliation des participants au régime G.D.I.A. sont satisfaites par celles réalisées pour le régime de prévoyance en complément duquel il est souscrit. L'adhésion engage l'entreprise à cotiser au régime pour tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie de personnel affiliable, étant entendu que ne peuvent être considérés comme participants du régime et bénéficier des garanties que ceux qui sont régulièrement inscrits, avant que les risques ne soient courus. La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise. L'entrée ou la promotion dans la catégorie doivent être notifiées à la C.B.T.P. dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification. La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours suivant l'événement.
En vigueur
Le régime est soumis à l'ensemble des dispositions qui valent pour le régime de prévoyance, telles que décrites en première partie, article 3 du titre Ier des règlements de la C.B.T.P.. Les taux de cotisations de chaque option et niveau de garanties figurent dans l'annexe "tarifaire" des présents règlements.
En vigueur
La radiation d'une entreprise ou la démission du régime interviennent dans les mêmes conditions que celles définies pour la résiliation d'une option des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance, article 24 du titre II. La démission ou la radiation a les conséquences suivantes : - aucune garantie n'est assurée pour les décès ou invalidités survenus après la date à laquelle elle a pris effet ; - aucun droit nouveau n'est ouvert au-delà de cette date, en cas de rechute d'un sinistre indemnisé notamment.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 24
En vigueur
Les dispositions de la section 2 du titre Ier relatives : - aux conditions d'ouverture du droit ; - au maintien et à la cessation des garanties, à l'exception de celles relatives au maintien gratuit de garanties et à la possibilité d'adhésion individuelle ; - à la prescription, sont applicables au présent titre. Les bénéficiaires en cas de décès sont redéfinis à l'article 60 ci-après.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 60
En vigueur
L'option d'adhésion détermine la nature des prestations accordées selon le risque réalisé, à savoir : Garantie décès. Pour l'ensemble des options le capital est versé dans son intégralité lorsque le décès est consécutif à un accident du travail ou de la vie privée. La maladie professionnelle est du point de vue de cette garantie assimilée à un accident. Garantie invalidité. En option 1, seule l'invalidité d'un taux de 100 p. 100 entraîne le versement d'un capital égal à celui prévu en cas de décès. Dans l'option 2, toute invalidité d'un taux compris entre 15 p. 100 et 100 p. 100 entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès. Au titre de l'option 3, les invalidités d'un taux supérieur à 15 p. 100 donnent lieu au versement, dans le rapport à 66 p. 100 du taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès. Pour l'application de cette dernière disposition, les invalidités d'un taux au moins égal à 66 p. 100 sont réputées totales et entraînent le versement intégral du capital garanti en cas de décès.
En vigueur
Pour chaque option, 5 niveaux de garantie sont possibles. Leur détail figure dans l'annexe "Garanties du G.D.I.A.". Les prestations sont exprimées en multiples du salaire annuel de base tel que défini à l'article 10 du titre Ier du régime de prévoyance. Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe "Garanties du Régime G.D.I.A.". Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document. En cas de difficulté relative à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, les parties s'engagent à s'en rapporter à la sentence rendue par deux arbitres, choisis respectivement et à leurs frais, par chacune d'elles. Ceux-ci auraient eux-mêmes à choisir un tiers arbitre s'ils ne se trouvaient pas d'accord sur la sentence à rendre. Dans le cas où ils ne s'entendraient pas eux-mêmes sur son choix, ledit tiers arbitre sera nommé en référé par le président du Tribunal de grande instance de Paris, à la requête de la partie la plus diligente. Les frais du tiers arbitre seraient partages par moitié entre les parties. En cas de désaccord sur la sentence arbitrale, chaque partie peut faire appel devant les tribunaux compétents. Chaque fois que l'invalidité a donné lieu au versement de la totalité du capital garanti en cas de décès, le décès intervenant postérieurement à ce versement et imputable au même accident n'est plus susceptible d'être pris en charge au titre du présent régime. A contrario, l'invalidité qui n'a donné lieu qu'à versement partiel du capital garanti ouvre droit, en cas de décès imputable au même accident ou à la même maladie professionnelle et sous réserve qu'il intervienne dans les vingt-quatre mois de date à date suivant celle de l'accident, au versement d'un capital différentiel complétant, à concurrence de 100 p. 100 du capital décès garanti, le montant réglé au titre de l'invalidité. En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 p. 100. Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité interviennent plus de vingt-quatre mois après la date de l'accident proprement dit.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 10
En vigueur
Tous les risques de décès sont couverts à l'exception de ceux résultant de : - l'état alcoolique du participant caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal ou supérieur à celui fixé par la législation régissant la circulation automobile ; - la faute intentionnelle du participant ; - la guerre, telle que définie par la législation en vigueur à la date du décès ; - la désintégration du noyau atomique ; - lorsque le salarié participe à une compétition de quelque nature qu'elle soit nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, de courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ; - l'utilisation de stupéfiants ou substances analogues, médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ; - les conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
En vigueur
A défaut de désignation spécifique au titre du présent régime, le bénéficiaire du capital décès est le même que celui prévu pour le capital décès du régime de prévoyance. Le participant peut modifier cette désignation dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 9 du titre I pour le capital décès du régime de prévoyance. Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 9
En vigueur
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 10 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 17
En vigueur
Il est créé, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 18
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieI. - Définition du risque chirurgical. Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique. Par acte chirurgical il faut entendre tout acte codé en K.C. à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. II. - Bénéficiaires. Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. III. - Frais pris en charge. Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement. Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier. IV. - Montant de la participation La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale.
La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ;
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-3, L161-36-2
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieI. - Définition du risque chirurgical. Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique. Par acte chirurgical il faut entendre tout acte codé en K.C. à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. II. - Bénéficiaires. Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. III. - Frais pris en charge. Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement. Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier. IV. - Montant de la participation La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale.
La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ;
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-3, L161-36-2
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieI. - Définition du risque chirurgical. Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique. Par acte chirurgical il faut entendre tout acte codé en K.C. à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. II. - Bénéficiaires. Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. III. - Frais pris en charge. Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement. Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier. IV. - Montant de la participation La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale.
La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ;
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-3, L161-36-2
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieI. - Définition du risque chirurgical. Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique. Par acte chirurgical il faut entendre tout acte codé en K.C. à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. II. - Bénéficiaires. Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. III. - Frais pris en charge. Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement. Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier. IV. - Montant de la participation La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale.
La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ;
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-3, L161-36-2
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 1. (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations "chirurgie - maternité". Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P..
Les cotisations afférentes à ces garanties sont incluses dans celles des régimes de prévoyance et figurent dans l'annexe tarifaire.En vigueur
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieI. - Définition du risque chirurgical. Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique. Par acte chirurgical il faut entendre tout acte codé en K.C. à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. II. - Bénéficiaires. Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. III. - Frais pris en charge. Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement. Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier. IV. - Montant de la participation La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale.
La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ;
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-3, L161-36-2
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Article 2. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.B.T.P. s'appliquent au présent titre.En vigueur
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieI. - Définition du risque chirurgical. Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique. Par acte chirurgical il faut entendre tout acte codé en K.C. à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. II. - Bénéficiaires. Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. III. - Frais pris en charge. Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement. Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier. IV. - Montant de la participation La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale.
La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du risque chirurgical.
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
II. - Bénéficiaires.
Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
III. - Frais pris en charge.
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier.
IV. - Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.(
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
3.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.3.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.3.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.3.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ;
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-3, L161-36-2
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de sept ans, son montant est fixé à 2,5 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.En vigueur
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier.
Article 5. (non en vigueur)
Abrogé
Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ETAM de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.En vigueur
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.En vigueur
Terme de l'adhésion. - Conséquence sur les prestations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ETAM de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.En vigueur
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.En vigueur
Terme de l'adhésion. - Conséquence sur les prestations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier du "Règlement des régimes de prévoyance" s'appliquent dans les mêmes termes aux régimes frais médicaux, à l'exception de celles prévues pour les participants en incapacité partielle qui ne sont couverts qu'en contrepartie du paiement de cotisations.
Par extension et conformément aux dispositions légales en vigueur, les retraités, les ayants droit des participants décédés peuvent adhérer directement et individuellement au même régime que celui qui leur était applicable en activité.
Les dispositions relatives aux adhésions individuelles sont présentées au titre III du présent règlement.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
- ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs accordé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
- pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
- a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).En vigueur
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
En vigueur
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
En vigueur
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
En vigueur
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier du "Règlement des régimes de prévoyance" s'appliquent dans les mêmes termes aux régimes frais médicaux, à l'exception de celles prévues pour les participants en incapacité partielle qui ne sont couverts qu'en contrepartie du paiement de cotisations.
Par extension et conformément aux dispositions légales en vigueur, les retraités, les ayants droit des participants décédés peuvent adhérer directement et individuellement au même régime que celui qui leur était applicable en activité.
Les dispositions relatives aux adhésions individuelles sont présentées au titre III du présent règlement.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
- ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs accordé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
- pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
- a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).En vigueur
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
En vigueur
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
En vigueur
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
En vigueur
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
En vigueur
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
En vigueur
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.En vigueur
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.En vigueur
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ETAM de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.En vigueur
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.En vigueur
Terme de l'adhésion. - Conséquence sur les prestations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ETAM de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.En vigueur
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.En vigueur
Terme de l'adhésion. - Conséquence sur les prestations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier du "Règlement des régimes de prévoyance" s'appliquent dans les mêmes termes aux régimes frais médicaux, à l'exception de celles prévues pour les participants en incapacité partielle qui ne sont couverts qu'en contrepartie du paiement de cotisations.
Par extension et conformément aux dispositions légales en vigueur, les retraités, les ayants droit des participants décédés peuvent adhérer directement et individuellement au même régime que celui qui leur était applicable en activité.
Les dispositions relatives aux adhésions individuelles sont présentées au titre III du présent règlement.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
- ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs accordé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
- pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
- a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).En vigueur
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
En vigueur
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
En vigueur
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
En vigueur
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier du "Règlement des régimes de prévoyance" s'appliquent dans les mêmes termes aux régimes frais médicaux, à l'exception de celles prévues pour les participants en incapacité partielle qui ne sont couverts qu'en contrepartie du paiement de cotisations.
Par extension et conformément aux dispositions légales en vigueur, les retraités, les ayants droit des participants décédés peuvent adhérer directement et individuellement au même régime que celui qui leur était applicable en activité.
Les dispositions relatives aux adhésions individuelles sont présentées au titre III du présent règlement.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
- ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs accordé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
- pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
- a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).En vigueur
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
En vigueur
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
En vigueur
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
En vigueur
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
En vigueur
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
En vigueur
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.En vigueur
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.En vigueur
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ETAM de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.En vigueur
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.En vigueur
Terme de l'adhésion. - Conséquence sur les prestations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 6. (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent adhérer au bénéfice de leur personnel ETAM ou d'une catégorie de celui-ci à l'une des quatre options du régime de frais médicaux.
Les entreprises peuvent également adopter l'option complémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné.
Les conditions générales qui s'appliquent sont celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, à l'exception des modalités d'adhésion d'admission du participant et de résiliation redéfinies ci-après.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise remplit un bulletin d'adhésion sur lequel figurent le niveau de garantie retenu ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation du personnel concerné.
La date d'effet de l'adhésion ou de toute modification aux conditions de celle-ci est fixée au premier jour du mois qui suit celui de réception par l'institution de la demande d'adhésion.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
-totale, si ;
-l'ensemble du collège " ETAM " est couvert lors de l'adhésion ;
-tout ETAM nouvellement embauché est couvert,
-partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
-chaque salarié couvert manifeste de façon formelle sa volonté de participer à ce régime ;
-l'entreprise sera informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie, et, en tout état de cause, au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à l'institution dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours. En cas de non-respect de cette obligation, centreprise peut être tenue responsable des paiements de prestations qui viendraient éventuellement à être effectués à tort.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 9. (non en vigueur)
Abrogé
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La démission doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours, elle prend effet le 31 décembre de la même année.
La radiation de l'entreprise entraîne pour tous les bénéficiaires la suppression des prestations relatives aux soins engagés postérieurement à la date de radiation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérentEn vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est le salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale ou toute autre base contractuelle.
Les taux contractuels de cotisations sont présentés dans une annexe tarifaire. Il en est de même pour le taux de cotisation correspondant à la prise en charge des frais engagés en milieu non conventionné.
Quand l'adhésion est partielle avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel affiliable de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale.
Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut, d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100.
Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990, étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.
Tout réajustement supérieur, après décision de la commission mixte paritaire, sera préalablement soumis à l'approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Les modalités d'appel et de recouvrement des cotisations sont identiques à celles décès pour les régimes de prévoyance à l'article 3 du titre Ier du règlement de prévoyance.En vigueur
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ETAM de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.En vigueur
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
- dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
- dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.En vigueur
Terme de l'adhésion. - Conséquence sur les prestations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier du "Règlement des régimes de prévoyance" s'appliquent dans les mêmes termes aux régimes frais médicaux, à l'exception de celles prévues pour les participants en incapacité partielle qui ne sont couverts qu'en contrepartie du paiement de cotisations.
Par extension et conformément aux dispositions légales en vigueur, les retraités, les ayants droit des participants décédés peuvent adhérer directement et individuellement au même régime que celui qui leur était applicable en activité.
Les dispositions relatives aux adhésions individuelles sont présentées au titre III du présent règlement.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
- ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs accordé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
- pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
- a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).En vigueur
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
En vigueur
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
En vigueur
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
En vigueur
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
En vigueur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 12. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier du "Règlement des régimes de prévoyance" s'appliquent dans les mêmes termes aux régimes frais médicaux, à l'exception de celles prévues pour les participants en incapacité partielle qui ne sont couverts qu'en contrepartie du paiement de cotisations.
Par extension et conformément aux dispositions légales en vigueur, les retraités, les ayants droit des participants décédés peuvent adhérer directement et individuellement au même régime que celui qui leur était applicable en activité.
Les dispositions relatives aux adhésions individuelles sont présentées au titre III du présent règlement.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
- ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs accordé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
- pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
- a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
- de 6 mois de date à date ;
- ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
- à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
- à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).En vigueur
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.En vigueur
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Article 14. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15. (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieToute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16. (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire doit présenter à l'institution les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant et détaillant les frais réels figurant sur les bordereaux de sécurité sociale.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
En cas de contestation des remboursements opérés par l'institution, le participant dispose d'un délai de deux mois pour présenter sa réclamation.En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.En vigueur
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
En vigueur
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
En vigueur
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
En vigueur
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
En vigueur
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 17. (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif de frais médicaux comporte quatre options dont les garanties sont explicitées dans l'annexe "Garanties frais médicaux".
Ce régime s'accompagne d'une option supplémentaire prévoyant la prise en charge des dépenses en milieu non conventionnel.
La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations.
Selon les options, la participation de la C.B.T.P. peut être limitée pour certains actes ou ensemble d'actes.
Les prestations forfaitaires, les plafonds ou les planchers sont actualisés sur décision du conseil d'administration.En vigueur
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
En vigueur
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.En vigueur
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 18. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.En vigueur
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 19. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partieLes participants ou leurs ayants droit se trouvant dans l'une des situations suivantes : - en chômage, indemnisé par les Assedic ; - en congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du B.T.P., ou agréé par une commission paritaire nationale de l'emploi du B.T.P. ; - en préretraite, bénéficiaire de l'allocation spéciale du F.N.E. ; - bénéficiaire d'une rente partielle d'incapacité ou d'invalidité de la C.B.T.P., et n'exerçant pas leur capacité de gain ; - en retraite ; - en congé entraînant une suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à un mois, peuvent conserver, par adhésion individuelle dans le cadre du présent titre, tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité. Peuvent également adhérer pour les garanties du titre II : - les autres retraités de la C.B.T.P.-R. ; - les salariés affiliés au régime de prévoyance de l'institution et qui relèvent d'entreprises qui ne souhaitent pas adhérer à titre collectif.Article 1er. (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leur sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Le régime est constitué de plusieurs niveaux de garanties et de modules additionnels facultatifs.En vigueur
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leur sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé. Le régime est constitué de plusieurs niveaux de garanties et de modules additionnels facultatifs. A compter du 1er janvier 2006, le présent régime est fermé à toute nouvelle adhésion : les demandes d'adhésion doivent être effectuées dans le cadre du règlement des frais médicaux retraités de la section "tous collèges".
En vigueur
Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution soit avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties soient maintenues à titre gratuit ou non, soit dans un délai de six mois à compter de la date d'effet de la retraite. L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion comportant : - la liste des personnes couvertes ; - le niveau de garantie retenu. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif s'il y a continuité d'adhésion et au premier jour du mois suivant celui de la demande dans les autres cas. Elle vaut jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré, et se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier. Lorsque le niveau de garantie retenu est supérieur à celui dont bénéficiait le participant lorsqu'il était en activité, ou pour toute nouvelle adhésion aux options 2 à 4, la C.B.T.P. peut assortir l'admission au régime de formalités complémentaires, éventuellement médicales, et limiter l'adhésion soit au régime antérieur soit à l'option 1. La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. L'adhérent doit signaler à la C.B.T.P., dans le mois qui suit l'événement, tout changement intervenu dans sa situation familiale, bancaire ou de domicile.En vigueur
Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel : - les participants salariés ETAM d'une entreprise du BTP, lorsqu'ils liquident leurs droits à la retraite ; - les anciens participants ayant la qualité d'allocataires du régime ARRCO, et qui étaient salariés ETAM lors de leur dernière période d'activité dans une entreprise du BTP. Pour ces anciens participants, l'adhésion est possible jusqu'à 66 ans ; - les conjoints ou conjointes d'un ancien adhérent au présent régime, en cas de décès de cet adhérent. Dans cette situation, la couverture prend effet en continuité de l'adhésion précédente.
En vigueur
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partiea) Montant. Le montant des cotisations forfaitaires afférentes à chaque option est précisé dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement. Le montant des cotisations fait l'objet d'une actualisation annuelle fonction de l'évolution constatée de la consommation médicale. Toutefois, l'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration ne peut d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale, excéder 15 p. 100. Au-delà de ce seuil, la majoration de cotisation doit résulter d'une décision de la commission mixte paritaire prévue à l'article 10 de l'accord du 13 décembre 1990 étendu le 30 octobre 1991, sur proposition du conseil d'administration. Cette décision est notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale. b) Recouvrement des cotisations. Les cotisations sont réglées trimestriellement par prélèvement sur compte, payable d'avance. L'augmentation ou la diminution des cotisations résultant d'une modification de la situation familiale s'applique à compter du jour du mois suivant la date de l'événement en justifiant. Cependant l'aménagement des garanties prend effet dès la date de l'événement. Lorsqu'un événement entraîne la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution. En cas d'incapacité de travail se produisant après la date d'effet de l'adhésion, les cotisations continuent d'être réglées dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l'arrêt de travail.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 10
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
a) l'adhérent ;
b) son conjoint ;
c) les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de 18 ans ;
- enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
d) les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes.
Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies à l'alinéa c ci-dessus.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants - décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance -, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 10
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
a) l'adhérent ;
b) Toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas, il ne doit exister aucun autre lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;
c) les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de 18 ans ;
- enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
d) les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes.
Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies à l'alinéa c ci-dessus.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants - décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance -, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 10
En vigueur
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont : a) l'adhérent ; b) son conjoint, est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ; c) les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes : - enfants âgés de moins de 18 ans ; - enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ; - enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ; d) les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes. Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies à l'alinéa c ci-dessus. Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration. Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants - décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance -, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
En vigueur
L'adhésion peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la date de son renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré. En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée. La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation. En tout état de cause, les garanties cessent d'être accordées à la date d'effet de la résiliation.En vigueur
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. Le bulletin d'adhésion précise notamment : - la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ; - la date d'effet de l'adhésion ; - le niveau de garantie retenu.
En vigueur
Les dispositions relatives aux garanties et les garanties elles-mêmes sont celles décrites en section 2 des titres Ier et II du présent règlement. Le détail des garanties figure, pour chaque option, dans l'annexe "Garanties frais médicaux".En vigueur
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au premier jour du mois suivant. Si, par exception, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits - collectifs ou individuels - qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée à cette même date. Toute demande de modification du niveau de garantie doit être notifiée à BTP-Prévoyance avant le 30 septembre, pour une prise d'effet au 1er janvier suivant. Les adhésions sont valables jusqu'à la fin de l'exercice civil, et se renouvellent ensuite par tacite reconduction pour chaque année civile.
En vigueur
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.En vigueur
La cotisation annuelle de l'adhérent est déterminée conformément aux grilles figurant dans l'annexe tarifaire du présent règlement. Deux modalités différentes de tarification sont applicables, selon que l'adhérent ait ou non atteint un âge de référence défini dans l'annexe tarifaire. Pour les adhérents qui n'ont pas encore atteint cet âge de référence, le montant de la cotisation de base est fixé en tenant compte : - du niveau des garanties souscrites ; - de la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ; - de l'âge de l'adhérent ; - éventuellement, de son lieu de résidence. Au-delà de l'âge de référence, le montant de la cotisation de base repose exclusivement sur : - le niveau des garanties souscrites ; - la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations). Les grilles de l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire. L'écart dans les cotisations de base décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.
En vigueur
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes. Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P. un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé, du dernier exercice.En vigueur
L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion au présent régime, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut être fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution. Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront être imputés à l'adhérent.
Article 8. (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une radiation, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.En vigueur
La résiliation de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une radiation, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.
En vigueur
La démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de démission doit, pour être acceptée, être portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion. Par exception, la démission peut prendre effet dans le délai d'un mois après que l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes.
En vigueur
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution, ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion. Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut être prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au premier alinéa précédent. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties. En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée (cas d'omission ou de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis.
En vigueur
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement. En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.
En vigueur
Le bénéfice de la prestation est dû à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes : - si, à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent, ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ; - si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations. Section 2 Dispositions relatives aux garanties
En vigueur
Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement. Sauf stipulation contraire figurant dans le tableau des prestations, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme. Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence. Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.
En vigueur
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé. Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées. Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des prestations le nécessitent, l'adhérent peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
En vigueur
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont identiques à celles s'appliquant pour le régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM.
En vigueur
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
En vigueur
Excepté les cas de force majeure, tout les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'évènement qui leur donne naissance.
En vigueur
BTP - Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée. Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
En vigueur
L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Article 20 Modifications des conditions de couverture Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé. - Modifications apportées au présent règlement par la commission paritaire de l'institution. - Evolutions tarifaires, adoptées par le conseil d'administration ou par la commission paritaire. Après information, tout adhérent peut, dans un délai d'un mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
En vigueur
Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé. - Modifications apportées au présent règlement par la commission paritaire de l'institution. - Evolutions tarifaires, adoptées par le conseil d'administration ou par la commission paritaire. Après information, tout adhérent peut, dans un délai d'un mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
En vigueur
Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution. La réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année : - par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement pour l'exercice écoulé ; - le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion en application des dispositions de l'article 22-3.
En vigueur
22.1 - Les ressources de la section financière comprennent - les cotisations acquises des adhérents ; - la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ; - les produits des placements de la présente section financière ; - les dotations de toute sorte. 22.2 - Les charges de la section financière comprennent - les charges de prestations au titre de la présente section financière ; - le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ; - un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du compte de gestion tel que défini à l'article 22.3 ; - les contributions, impôts et taxes de toute nature, relatifs aux opérations de la présente section financière. 22.3 - Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 10 % des cotisations brutes de l'exercice. Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie ETAM et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
En vigueur
Annexe tarifaire 2005 Grille tarifaire 2005 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement : - grille tarifaire à définir par le prochain conseil d'administration ; - grille tarifaire à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution. Age de référence retenu pour l'application de la grille tarifaire : 66 ans. Annexe des garanties 2005 Grille des garanties 2005 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement : - grille à définir par le prochain conseil d'administration ; - grille à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution.
En vigueur
La C.B.T.P. enregistre l'adhésion au régime "Mensualisation" des entreprises du bâtiment et des travaux publics par signature, selon le cas, d'une demande d'adhésion ou d'un avenant d'adhésion comportant le niveau de garantie retenu. L'adhésion engage l'entreprise à cotiser au régime "Mensualisation" pour tous les membres de son personnel faisant de la catégorie de personnel affiliable, étant entendu que ne peuvent être considérés comme participants du régime et bénéficier des garanties, que ceux qui sont régulièrement inscrits avant que les risques ne soient courus. L'adhésion prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception du bulletin d'adhésion. Pour toute modification aux conditions initialement adoptées, la date d'effet du régime est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de l'avenant. Seuls les arrêts de travail survenant au-delà du troisième mois suivant la date d'effet de l'adhésion sont susceptibles d'être indemnisés. La C.B.T.P. peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales. La C.B.T.P. notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
En vigueur
La date d'admission des participants est fixée à la date d'effet de l'adhésion ou à la date d'entrée dans l'entreprise, ou à la date de promotion dans la catégorie bénéficiaire. En aucun cas, la garantie de la C.B.T.P. ne s'applique à des arrêts de travail ayant débuté antérieurement à la date d'effet de l'adhésion. Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les huit jours à la C.B.T.P. toute embauche ou tout départ d'un salarié. Les participants sont radiés à compter de la date de rupture de leur contrat de travail. Les prestations cessent d'être dues dès la date de radiation du salarié.
Article 3. (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations est la même, y compris indemnités pour congés payés, que celle utilisée pour le calcul des cotisations du régime de prévoyance.
De même, les dispositions du régime de prévoyance s'appliquent en matière de paiement des cotisations, qu'il s'agisse de la périodicité, de la date d'exigibilité ou encore des sanctions prévues en cas de non-paiement.
S'agissant de prestations payées en contrepartie d'obligations conventionnelles des employeurs, et de cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée et aux périodes précédentes.
Les taux de cotisations, variables selon les options et la taille de l'entreprise, figurent en annexe du présent règlement.
Ces conditions peuvent faire l'objet d'un ajustement par décision du conseil d'administration de la C.B.T.P. en fonction des résultats constatés.
L'effectif utilisé pour déterminer le taux de cotisation est celui à la date d'effet de l'adhésion. Il est valable, sauf variation de plus de 25 p. 100 entre cette date et le 31 décembre de l'exercice considéré, jusqu'au 31 décembre de chaque exercice. Le taux de cotisation est par ailleurs systématiquement revu chaque 1er janvier pour tenir compte de l'effectif réel au 31 décembre précédent.Articles cités par
En vigueur
3. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire - régime national de prévoyance des ETAM.
3. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend de l'option choisie :
- pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
- pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour l'option correspondante.
La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.
3. 3. Autres dispositions
S'agissant de prestations payées en contrepartie d'obligations conventionnelles des employeurs, et de cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée et aux périodes précédentes.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du deuxième et des deux derniers alinéas) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.Articles cités par
Article 4. (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée par l'entreprise bénéficiaire ou par la C. BTP
La démission doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation de l'entreprise au 31 décembre de la même année.
La résiliation du contrat a pour effet de faire cesser toute garantie à la date à laquelle elle prend effet.
La cessation d'activité de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, a les mêmes conséquences que la démission.
En cas de fusion, d'absorption, de prise en gérance libre ou d'une modification quelconque dans la situation juridique de l'entreprise, l'adhésion peut être maintenue si la nouvelle entreprise ainsi créée, inscrit au régime l'ensemble de ses collaborateurs ETAM, y compris ceux issus de l'entreprise précédente ayant fait l'objet de l'une des opérations précitées.
Le taux de cotisation est fonction de l'effectif de la nouvelle entreprise ainsi constituée.
Dans le cas contraire, la garantie cesse dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de démission ou de cessation d'activité de l'entreprise.En vigueur
L'adhésion peut être dénoncée par l'entreprise bénéficiaire ou par BTP-Prévoyance.
La démission doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation de l'entreprise au 31 décembre de la même année.
La résiliation du contrat a pour effet de faire cesser toute garantie à la date à laquelle elle prend effet.
La cessation d'activité de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, a les mêmes conséquences que la démission.
En cas de fusion, d'absorption, de prise en gérance libre ou d'une modification quelconque dans la situation juridique de l'entreprise, l'adhésion peut être maintenue si la nouvelle entreprise ainsi créée, inscrit au régime l'ensemble de ses collaborateurs ETAM, y compris ceux issus de l'entreprise précédente ayant fait l'objet de l'une des opérations précitées. Le taux de cotisation est fonction de l'effectif de la nouvelle entreprise ainsi constituée.
Dans le cas contraire, la garantie cesse dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de démission ou de cessation d'activité de l'entreprise.
En vigueur
Les dispositions régissant la prescription éventuelle du droit à prestations sont celles prévues par l'article 7 du règlement du régime de prévoyance.
En vigueur
L'entreprise doit déclarer à la C.B.T.P. tout arrêt de travail d'un participant, quelle qu'en soit la durée, dans les trente jours où elle en a connaissance. La C.B.T.P. se réserve le droit de subordonner le paiement de ses prestations à un contrôle de l'état d'incapacité du participant par un médecin désigné par elle, contrôle auquel le collaborateur ne pourra, sauf motif impérieux et justifié, s'opposer. L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles ayant pour objet d'induire la C.B.T.P. en erreur sur les effets et les suites de la maladie ou de l'accident, entraîneraient la perte de tout droit aux prestations et/ou une éventuelle demande de remboursement des prestations déjà versées.
Article 7. (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues par les conventions collectives nationales des ETAM du bâtiment et des travaux publics fixent les conditions d'attribution et les modalités de calcul des prestations du régime " Mensualisation ". Toute modification des dispositions de ces conventions susceptibles d'influencer les engagements de l'institution donnerait immédiatement lieu à l'adaptation tarifaire correspondante.
Le régime de base correspond aux strictes dispositions des conventions collectives. Trois options permettent à l'entreprise de ne couvrir que tout ou partie de ses obligations en choisissant alors de demeurer son propre assureur pour les prestations qui, compte tenu de l'option choisie, ne pourraient être couvertes par la C. BTP ;
Les options font référence à un délai de franchise, qui détermine le point de départ de la prestation par rapport à la date de travail, et à un taux de garantie, applicable pour chaque jour indemnisable au 1/30 de la rémunération mensuelle normale du mois précédent majoré du 1/360 des éléments variables de la rémunération des douze derniers mois complets d'activité.
En cas de période de référence incomplète les droits sont rétablis prorata temporis.
Les couvertures proposées sont définies dans l'annexe " Garanties mensualisation ".
La prestation complémentaire au titre du remboursement forfaitaire des charges sociales correspondant à 40 p. 100 des indemnités servies.
Aucune prestation ne peut être versée au titre des arrêts de travail survenant pendant les trois premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.En vigueur
Les dispositions prévues par les conventions collectives nationales des ETAM du bâtiment et des travaux publics fixent les conditions d'attribution et les modalités de calcul des prestations du régime mensualisation. Toute modification des dispositions de ces conventions susceptible d'influencer les engagements de l'institution donnerait immédiatement lieu à l'adaptation tarifaire correspondante.
Le régime de base correspond aux strictes dispositions des conventions collectives. Trois options permettent à l'entreprise de ne couvrir que tout ou partie de ses obligations en choisissant alors de demeurer son propre assureur pour les prestations qui, compte tenu de l'option choisie, ne pourraient être couvertes par BTP-Prévoyance.
Les options font référence à un délai de franchise, qui détermine le point de départ de la prestation par rapport à la date de l'arrêt de travail, et à un taux de garantie, applicable pour chaque jour indemnisable à 1 / 30 de la rémunération mensuelle normale du mois précédent majoré du l / 360 des éléments variables de la rémunération des 12 derniers mois complets d'activité.
En cas de période de référence incomplète les droits sont rétablis pro rata temporis.
Les couvertures proposées sont définies dans l'annexe Garanties mensualisation (1).
La prestation complémentaire au titre du remboursement forfaitaire des charges sociales correspond à 45 % des indemnités servies.
Aucune prestation ne peut être versée au titre des arrêts de travail survenant pendant les 3 premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
En vigueur
Les pièces à fournir sont les suivantes : - la déclaration de sinistre accompagnée des documents justificatifs mentionnés dans l'imprimé de déclaration fourni par la C.B.T.P. ; - le certificat médical d'arrêt de travail participant.
En vigueur
Les paiements sont effectués entre les mains de l'entreprise par virement à un compte courant, postal ou bancaire.
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 20 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
En vigueur
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 10. (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 20 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.Articles cités par
En vigueur
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
11. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière.
11. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.
11. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Article 11. (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.En vigueur
11. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière.
11. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.
11. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
En vigueur
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés ETAM d'une garantie assurant à leur conjoint le versement d'une rente en cas de décès, en cours de carrière et avant soixante-cinq ans.
En vigueur
L'adhésion s'effectue conformément aux conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale. La C. BTP enregistre l'adhésion des ETAM des entreprises au régime " Rente de conjoint " par signature selon le cas, d'un bulletion d'adhésion ou d'un avenant d'adhésion. Ce régime est également proposé sur la tranche A de leur rémunération aux participants cadres.L'adhésion ou toute modification aux conditions de celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception du bulletin ou de l'avenant d'adhésion. La C. BTP peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales. La C. BTP notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
En vigueur
Les formalités d'affiliation au régime de rente de conjoint sont satisfaites par celles réalisées pour le régime de prévoyance. L'adhésion engage l'entreprise à cotiser au régime pour tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie de personnel affiliable, étant entendu que ne peuvent être considérés comme participants du régime et bénéficier des garanties, que ceux qui sont régulièrement inscrits avant que les risques ne soient courus. Les participants en arrêt total de travail sont admis au régime dès leur date de reprise d'activité. La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, ou de promotion dans la catégorie et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise. L'entrée, ou la promotion dans la catégorie doivent être notifiées à la C.B.T.P. dans les quinze jours suivant l'événement. A défaut, la date d'admission du participant est reportée au lendemain du jour de réception de cette notification. La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les quinze jours.
En vigueur
A l'exception de l'assiette et du taux de cotisation, redéfinis ci-après, toutes les dispositions à l'article 3 du titre Ier du régime de prévoyance reçoivent application. a) Assiette. Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute sur laquelle sont réglées les cotisations du régime de prévoyance sur salaire total pour les ETAM, dans la limite de la tranche A pour les cadres : b) Taux. La cotisation est égale à un dixième du taux adopté par l'entreprise au titre du régime de retraite complémentaire de l'Arrco. La répartition des cotisations entre l'employeur etles participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
En vigueur
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés au régime. La radiation d'une entreprise ou la démission du régime interviennent dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 24 du titre II pour le régime collectif supplémentaire de prévoyance. Dans le cas d'une radiation consécutive à une cessation définitive d'activité, sans poursuite ou reprise des contrats de travail en vigueur, les prestations en cours continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions de la section 2 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées. Dans les autres cas, la démission ou la radiation a les conséquences suivantes : - aucune garantie n'est assurée pour les décès survenus après la date à laquelle elle a pris effet ; - aucun droit à nouvelle revalorisation des rentes en cours n'est ouvert au-delà de cette date.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
En vigueur
Toutes les dispositions de la section 2 du titre Ier du régime de prévoyance de la C.B.T.P. reçoivent application au titre du présent régime de rente de conjoint, sauf pour ce qui concerne les conditions de revalorisation des prestations, redéfinies à l'article 7 ci-après. Pour l'application de ces dispositions, par dérogation aux dispositions de l'article 8 du régime de prévoyance, il n'y a pas d'assimilation du concubin au conjoint.
En vigueur
Chaque année les rentes sont revalorisées par le prélèvement des sommes nécessaires dans le fonds de revalorisation créé à cet effet, et à concurrence de l'augmentation de la valeur du point de retraite fixée par la C.B.T.P.-R..
En vigueur
En cas de décès, intervenant dans des conditions ne relevant pas de l'article 13 ci-après, d'un participant avant l'âge de soixante-cinq ans, une rente est immédiatement versée à son conjoint. Le montant de cette rente résulte de la somme de deux éléments. Premier élément : rente temporaire. Il correspond aux droits inscrits au compte du participant auprès de la C. BTP-R., et n'est donc dû que si le conjoint survivant ne réunit pas, ou ne réunit plus, les conditions d'obtention de la pension de réversion du régime de retraite de cet organisme. Il est égal au produit de 60 p. 100 du nombre de points acquis et attribués dans le régime de retraite de la C. BTP-R. au jour du décès, par la valeur du point de retraite du même régime à la date d'effet de la rente. Les périodes d'emploi en qualité d'ETAM dans des entreprises ne relevant pas de la C. BTP-R., mais adhérentes au contrat " rente de conjoint " de la C. BTP, s'ajoutent à la partie de rente visée au premier alinéa. Les droits correspondent à 60 p. 100 des points acquis et attribués sur la tranche A et tranche B à ce titre. La conversion s'effectue dans le rapport des valeurs du point de chaque régime et du régime de la C. BTP-R. à la date d'effet de la rente. Deuxième élément : rente viagère. Il correspond aux droits que le participant aurait pu acquérir avant son 65e anniversaire, si sa carrière n'avait pas été interrompue par son décès. Le nombre de points pris en considération est égal au produit de 60 p. 100 de la moyenne annuelle des points acquis ou attribués sur tranches A et B au cours des deux dernières années civiles par le nombre entier d'années compris entre soixante-cinq ans et l'âge, calculé par différence de millésime, du participant au jour de son décès. Le montant de ce deuxième élément correspond alors au nombre de points ainsi calculé multiplié par la valeur du point en vigueur dans le régime de retraite de la C. BTP-R. le jour de la date d'effet de la rente. Le calcul des points est effectué sur la base du taux contractuel de cotisation en vigueur dans le régime de retraite complémentaire Arrco au titre de l'entreprise à laquelle appartenant le participant le jour de son décès.
En vigueur
Tout enfant répondant aux définitions d'enfant à charge de l'article 8 du titre Ier du règlement de prévoyance, à l'exclusion des enfants du concubin, déjà à charge du participant à la date de son décès, bénéficie, s'il devient orphelin de père et de mère ou remplit les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire dont relevait le participant, d'une rente dont le montant est égal à la moitié du deuxième élément défini à l'article 8 ci-dessus.
En vigueur
En l'absence d'ayant droit aux rentes prévues par le présent règlement, le décès du participant ouvre droit au versement d'un capital. Son montant est égal au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur le jour du décès.A défaut de désignation spécifique au titre du présent régime, le bénéficiaire de ce capital décès est le même que celui prévu pour le capital décès du régime de prévoyance. Le participant peut modifier cette désignation dans les mêmes conditions que celles définies pour le capital décès du régime de prévoyance-Première partie, article 9 du titre Ier-Si pour des raisons liées aux conditions d'application du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM du BTP, la garantie décès n'est souscrite auprès de la C. BTP, il sera, sauf stipulation contraire du participant de son vivant, fait application de la désignation retenue par la société mutuelle d'assurance du BTP assurant conventionnellement la couverture du risque décès.
En vigueur
Le conjoint d'un participant qui décède postérieurement à son départ en retraite peut bénéficier d'une rente dont le montant est égal à celui du premier élément défini à l'article 8 ci-avant, s'il est justifié que le participant cotisait au présent régime la veille de la date de son départ en retraite. Toutefois, cette rente n'est servie qu'à la double condition que :-le conjoint ne puisse prétendre au bénéfice de la pension de réversion du régime de retraite des ETAM ;-le mariage ait été contracté avant le départ en retraite du participant.
En vigueur
Les formalités accomplies pour le paiement du capital décès, ainsi que pour la rente d'éducation, du régime de prévoyance valent déclaration de sinistre au titre du présent régime. L'institution peut toutefois être amenée à réclamer toute pièce complémentaire qu'elle jugerait nécessaire. Les rentes dues mensuellement sont payées trimestriellement, à terme échu, par virement sur compte. Le premier paiement intervient au titre du premier mois civil qui suit le décès du participant. Le service du premier élément de la rente de conjoint cesse à la fin du mois civil précédant celui de date d'effet de la pension de réversion du régime de retraite complémentaire Arrco dont relevait en dernier lieu le participant. En tout état de cause le service des deux éléments de la rente de conjoint cesse au plus tard à la fin du mois civil au cours duquel intervient le décès ou le remariage du bénéficiaire des prestations. La rente d'orphelin est servie à partir du premier jour du mois civil qui suit le décès du dernier vivant des père et mère ou à la même date d'effet que la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire Arrco dont relevait en dernier lieu le participant. Elle cesse à la fin du mois civil au cours duquel l'enfant ne répond plus aux conditions d'activité ou d'études de l'article 8 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance.
En vigueur
Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit au paiement des rentes prévues au présent règlement, les décès consécutifs à : - état alcoolique du participant caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal ou supérieur à celui fixé par la législation régissant la circulation automobile ; - la faute intentionnelle du participant ; - la guerre telle que définie par la législation à intervenir sur les assurances en temps de guerre ; - la désintégration du noyau atomique ; - lorsque le salarié participe à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, de courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ; - l'utilisation de stupéfiants ou substances analogues, médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ; - les conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
En vigueur
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement de revalorisation des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre. Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 p. 100 des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice. La revalorisation des prestations intervient dans la limite des ressources disponible, au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.
En vigueur
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre, et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations de charge résultant des opérations du dernier exercice.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V
En vigueur
Le fonds de gestion créé par l'article 17 des statuts de la C.B.T.P. est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre. A cette fin il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 p. 100 des cotisations brutes de l'exercice.
En vigueur
Il est créé, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la C.B.T.P., un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé. Pour l'ensemble des risques garantis le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 p. 100 des cotisations nettes du dernier exercice.
En vigueur
Les participants se trouvant dans l'une des situations suivantes ; - en chômage, indemnisé par les Assedic ; - en congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du B.T.P., ou agréé par une commission paritaire nationale de l'emploi du B.T.P. ; - en préretraite, bénéficiaire de l'allocation spéciale du F.N.E. ; - bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité partielle de la C.B.T.P., et n'exerçant pas leur capacité de gain ; - en congé entraînant une suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à un mois, peuvent conserver par adhésion individuelle, dans le cadre du présent titre, tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité. La C.B.T.P. peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.
En vigueur
Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non. L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er ci-dessus, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
En vigueur
a) Assiette. La base de calcul de la cotisation est, pour les ETAM, le salaire perçu pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail à l'origine de laquelle l'adhésion individuelle peut être souscrite. Pour les cadres, il s'agit de la même rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du règlement de prévoyance. La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, sur la base de l'évolution du point de retraite du régime de retraite des ETAM Pour les participants en incapacité partielle de travail et ne bénéficiant pas d'un maintien gratuit de garanties, la base de calcul de la cotisation est la moitié du salaire à partir duquel est calculée la prestation de l'institution. b) Taux. Le taux de cotisation est en principe identique à celui en vigueur au titre de la dernière entreprise adhérente. Il figure dans l'annexe tarifaire des règlements de l'institution. La totalité de la cotisation est alors à la charge du participant. c) Recouvrement des cotisations. Les cotisations sont réglées trimestriellement par prélèvement sur compte, à terme d'avance. Lorsqu'un événement entraîne la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution. En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'être réglées dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l'arrêt de travail.
En vigueur
L'adhésion peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré. En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée. La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de surveillance, pour chacun des motifs suivants : - dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficiait jusqu'alors ; - décès ; - retraite ; - reprise d'activité. La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation n'est recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation. Les garanties et les prestations cessent d'être accordées à la date d'effet de la résiliation.
En vigueur
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant les conditions d'ouverture du droit, la cessation des garanties et la base de calcul des prestations, redéfinies ci-après.
En vigueur
Les prestations prévues dans la présente section sont dues sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation à tout participant qui remplit les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier de la première partie du présent règlement.
En vigueur
Si la situation au terme de laquelle l'adhésion du participant au présent régime est enregistrée permet une attribution de points, en contrepartie ou non de cotisations, par le régime de retraite des ETAM, le calcul des droits est réalisé sur cette derrière base.A défait, le nombre de points correspondant à la période d'absence de droits dans le régime de retraite des ETAM est déterminé sur le salaire de base défini ; au a " Assiette " de l'article " Cotisation " ci-avant.
En vigueur
Le régime proposé à titre individuel étant identique à celui proposé dans le cadre collectif, sa garantie est en tous points celle décrite à la section 2 du titre Ier de la quatrième partie "Régime de rente de conjoint" des présents règlements.
En vigueur
Les opérations réalisées dans le cadre de contrats souscrits à titre individuel sont pour le présent titre, consolidées avec celles du titre Ier concernant le régime collectif. En conséquence, les dispositions des articles 14 à 17 du titre Ier du régime de rente de conjoint ci-avant intègrent les différents éléments de cotisations et de prestations du présent titre. Il est précisé que la dotation de gestion au titre des opérations réalisées à titre individuel ne peut excéder 25 p. 100 des cotisations.
En vigueur
L'ensemble des dispositions des présents règlements prennent effet au 1er janvier 1994, après approbation par la commission professionnelle mixte de l'accord du 13 décembre 1990. Les sinistres réalisés ou en cours d'indemnisation au 31 décembre 1993 continuent d'être pris en charge aux conditions qui étaient applicables à la date de leur survenance. Les règles de revalorisation les concernant sont toutefois, à compter du 1er janvier 1994, celles des présents règlements. Les contrats d'adhésion, collectifs ou individuels, qui ont pris effet avant le 1er janvier 1994 continuent de recevoir pleine et entière application pour ce qui concerne les cotisations et les niveaux de garanties qu'ils prévoient. En conséquence, les sinistres survenant à compter du 1er janvier 1994 sont indemnisés au niveau des garanties prévues au contrat mais en leur appliquant les modalités des présents règlements. Chaque fois que les garanties ou régimes, collectifs ou individuels, mis en oeuvre par les présents règlements étaient, avant le 1er janvier 1994, gérés par la C.B.T.P. mais assurés par un autre organisme, celle-ci s'engage à poursuivre les contrats correspondants dès lors que l'assurance du régime lui est transférée. Les conventions d'adhésion prévoyance particulières ayant pris effet avant le 1er janvier 1994 ne sont pas modifiées par les dispositions des présents règlements. Elles pourront par contre faire l'objet d'une adaptation au cas par cas pour se rapprocher ou rejoindre les nouvelles modalités de calcul et d'attribution des prestations issues des présents règlements.