Article 15.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit. Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime autre que le régime général la prestation sera identique, dans la limite des frais réellement engagés, à celle qui aurait été accordée si le régime général avait reçu application.