ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Article 8.

En vigueur

Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991

ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie

a) Notion de conjoint du participant.

A la date du décès du participant, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :

- le concubinage est notoire et constant, s'il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;

- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.

b) Notion d'enfant à charge.

Sont considérés à charge les enfants du participant :

- âgés de moins de dix-huit ans ;

- âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :

- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;

- soit apprentis ;

- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ;

- reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité.

Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant.

Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.