Article 8.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie
a) Notion de conjoint du participant. A la date du décès du participant, est considérée comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si : - le concubinage est notoire et constant, s'il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et s'il est justifié d'un domicile commun durant cette période ; - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. b) Notion d'enfant à charge. Sont considérés à charge les enfants du participant : - âgés de moins de dix-huit ans ; - âgés de dix-huit ans à moins de vingt-cinq ans qui, célibataires et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont : - soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ; - soit apprentis ; - soit demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par le régime Assedic ; - reconnus atteints, avant vingt et un ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale sans discontinuité. Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant. Les enfants du participant nés viables, moins de trois cents jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.