Article 3.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. deuxième partie
I. - Définition du risque chirurgical. Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique. Par acte chirurgical il faut entendre tout acte codé en K.C. à la nomenclature générale des actes professionnels appliquée par la sécurité sociale et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. II. - Bénéficiaires. Les personnes couvertes sont : le participant, son conjoint et leurs ayants-droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. III. - Frais pris en charge. Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement. Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de douze ans et le forfait hospitalier. IV. - Montant de la participation La C.B.T.P. garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale. La participation de l'institution ne pourra permettre aux intéressés de percevoir, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel autre organisme, un remboursement supérieur aux frais qui ont été réellement engagés.