Article 26.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 12 du titre Ier est applicable. Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Deux garanties supplémentaires sont accordées dans le cadre des options 2 et 3. a) Double effet. La garantie " double effet ", consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :-le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de soixante ans ;-le conjoint laisse un ou plusieurs enfant (s) à charge tel que défini (s) à l'article 8 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès. Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. b) Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle. Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et des travaux publics du 31 août 1955, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, fonction de la rémunération annuelle du participant au cours des douze mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie. Ce capital est évalué conformément aux dispositions de l'article 58 des conventions précitées.