Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Textes Attachés
ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE II : CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS STATUTS - ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM
ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes frais médicaux. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes de mensualisation. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
Avenant n° 9 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des rentes en cours de service
Avenant n° 10 du 23 juin 2003 relatif au régime de prévoyance Etam
Avenant n° 11 du 30 juin 2004 relatif au règlement des frais médicaux individuels
Avenant n° 12 du 30 juin 2004 relatif aux modifications " capital décès "
Notion de PACS Avenant n° 13 du 16 décembre 2004
Avenant n° 14 du 16 décembre 2004 relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ETAM)
Avenant n° 15 du 22 décembre 2005 à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 16 du 22 décembre 2005 portant diverses modifications - régime de prévoyance ETAM
Avenant n° 17 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 18 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 20 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 22 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 24 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 25 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 26 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 30 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance (ETAM) annexe III
Avenant n° 31 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 33 du 16 décembre 2015 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance (annexe III)
Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise
En vigueur
L'article 6 de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant :
« Article 6
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM, répartie comme suit :
― employeur : 1, 60 % ;
― ETAM : 0, 60 %.
Pour les entreprises exerçant une activité de bâtiment, la cotisation s'établit ainsi :
― garanties liées au décès visées à la section 1 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0, 90 % du salaire brut de l'ETAM à la charge de l'employeur ;
― ensemble des autres garanties du régime de prévoyance : 1, 30 % du salaire brut de l'ETAM réparti comme suit :
― employeur : 0, 70 % ;
― ETAM : 0, 60 %.
Pour les entreprises qui adhèrent à l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, la cotisation est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM, répartie comme suit :
― employeur : 1, 60 % ;
― ETAM : 0, 60 %.
La cotisation de 2, 20 % est affectée, selon les garanties, de la manière suivante :
― garanties chirurgie et maternité visées à la section 2 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0, 20 % ;
― ensemble des autres garanties du régime de prévoyance : 2 %.
Compte tenu de la refonte des règlements de la CBTP en 1993, il y a lieu de lire : " garanties liées au décès visées au titre I de la 1re partie de l'annexe III au présent accord ". »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 6
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM.
La répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)TAUX EMPLOYEUR ETAM Garanties liées au décès (1) 0, 90 0, 90 ― Garanties liées aux frais chirurgicaux (2) 0, 10 0, 05 0, 05 Ensemble des autres garanties (1) 1, 20 0, 65 0, 55 Total 2, 20 1, 60 0, 60 (1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM.
En vigueur
L'article 3 de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
Le texte suivant :
« a) Assiette
Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doivent également être inclus dans la rémunération, le montant brut des indemnités versées par une caisse de congés payés ainsi que toutes indemnités journalières complémentaires versées pour une période d'arrêt de travail.
Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse des congés payés, elle doit majorer forfaitairement de 13, 20 % l'assiette des cotisations.
L'assiette des cotisations est limitée à la fraction de rémunération inférieure à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du " mode direct " (tel que défini à l'article 3. 6) :
La caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement à l'ETAM (y compris primes conventionnelles de congés) ;
L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
Le titre b « Période de cotisations » est remplacé par le titre « 3. 2. Période de cotisation », sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« c) Taux
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2, 20 %, du salaire. Ce taux comprend le coût des garanties " Chirurgie-maternité " décrites au titre Ier de la deuxième partie " Règlement des régimes frais médicaux ". »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ".
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ETAM du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique. »
Le texte suivant :
« d) Exigibilité des cotisations
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable, en tant que mandataire de BTP-Prévoyance, du versement des cotisations.
De ce fait, les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les 15 premiers jours du mois suivant. »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
― par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés, si l'entreprise relève du mode direct ;
― par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
― pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
― pour les entreprises affiliant ponctuellement un ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise. »
Le titre e « Déclaration des salaires » est remplacé par le titre « 3. 5. Déclaration des salaires », sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« f) Recouvrement des cotisations
Elles sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux d'acomptes mensuels ou trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation.
Les cotisations de chaque mois ou de chaque trimestre civil sont, selon la périodicité d'appel, payables par l'entreprise dans le mois suivant ou dans le premier mois du trimestre civil suivant.
Tout paiement de cotisations intervenant après la fin du premier mois suivant la période à laquelle il se rapporte donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Par ailleurs, BTP-Prévoyance se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
― soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée mode direct ;
― soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
En vigueur
Les articles 6, 7, 8 et 11 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 6 « Maintien et cessation des garanties », la phrase suivante :
« Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire. »
A l'article 7. 1. « Prescription », la phrase suivante : « Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
est remplacée par la phrase suivante : « Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
La phrase suivante : « La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne le décès. »
est remplacée par la phrase suivante : « La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès. »
A l'article 8 « Notion d'ayant droit », le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― le concubin si :
― concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. »
est remplacé par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit apprentis ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés pas le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
est remplacé par le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
A l'article 11 « Revalorisation des prestations », le texte suivant :
« Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 11. Revalorisation des prestations
Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »Articles cités
- Régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 11.
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 6.
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 7.
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 8.
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-3
En vigueur
Les articles 13 et 16 de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM », figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 13 « Capital décès », le texte suivant :
« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
est remplacé par le texte suivant :
« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
A l'article 16 « Indemnités journalières », le texte suivant :
« 16. 5. Cessation du versement de l'indemnité :
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
est remplacé par le texte suivant :
« 16. 5. Cessation du versement de l'indemnité :
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Il est créé l'article 18 au sein de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM », figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant :
« Article 18
Allocation maternité
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
En vigueur
Les articles 18 à 22 de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivants sont supprimés :
« Article 18
Fonds de revalorisation
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité.
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation.A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.Article 19
Réserves techniques
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.Article 20
Dotation au fonds de gestion de l'institution
Le fonds de gestion de BTP-Prévoyance est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.Article 21
Fonds de régulation
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.Article 22
Fonds particulier
Il est créé un fonds particulier destiné à participer, directement ou indirectement, au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »
Il est créé les nouveaux articles 19 à 21 au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance », de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivants :
« Article 19
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 20
Ressources et charges de la section financière
20. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
20. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
20. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Article 21
Fonds social
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
― à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
― à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
― par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
― sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »Articles cités
- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 7
- Décret n°90-768 du 30 août 1990
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 18.
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 19.
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 20.
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 21.
- ANNEXE III - Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM - art. 22.
En vigueur
Le titre Ier « Régime de base obligatoire garantie chirurgie-maternité » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant est modifié comme suit :
L'intitulé du titre Ier, suivant : « Régime de base obligatoire garantie chirurgie-maternité » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de base obligatoire garantie chirurgie ».
Les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.
L'article 1er « Conditions générales » suivant :
« Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations chirurgie-maternité. Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 1er
Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
L'article 2 « Conditions générales » suivant :
« Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM s'appliquent au présent titre. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 2
Dispositions relatives aux garanties
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
A l'article 3 « Participation aux frais chirurgicaux », le texte suivant :
« 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
― à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
L'article 4 « Allocation maternité » suivant :
« Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 4
Section financière et fonds de réserve
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
L'article 5 « Conditions d'application » suivant est supprimé :
« Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier. »
En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.