Article 23.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
Les prestations prévues dans la présente section sont dues sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation à tout participant qui remplit les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier de la première partie du présent règlement.