Article 56.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
Pour chaque option, 5 niveaux de garantie sont possibles. Leur détail figure dans l'annexe "Garanties du G.D.I.A.". Les prestations sont exprimées en multiples du salaire annuel de base tel que défini à l'article 10 du titre Ier du régime de prévoyance. Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe "Garanties du Régime G.D.I.A.". Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document. En cas de difficulté relative à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, les parties s'engagent à s'en rapporter à la sentence rendue par deux arbitres, choisis respectivement et à leurs frais, par chacune d'elles. Ceux-ci auraient eux-mêmes à choisir un tiers arbitre s'ils ne se trouvaient pas d'accord sur la sentence à rendre. Dans le cas où ils ne s'entendraient pas eux-mêmes sur son choix, ledit tiers arbitre sera nommé en référé par le président du Tribunal de grande instance de Paris, à la requête de la partie la plus diligente. Les frais du tiers arbitre seraient partages par moitié entre les parties. En cas de désaccord sur la sentence arbitrale, chaque partie peut faire appel devant les tribunaux compétents. Chaque fois que l'invalidité a donné lieu au versement de la totalité du capital garanti en cas de décès, le décès intervenant postérieurement à ce versement et imputable au même accident n'est plus susceptible d'être pris en charge au titre du présent régime. A contrario, l'invalidité qui n'a donné lieu qu'à versement partiel du capital garanti ouvre droit, en cas de décès imputable au même accident ou à la même maladie professionnelle et sous réserve qu'il intervienne dans les vingt-quatre mois de date à date suivant celle de l'accident, au versement d'un capital différentiel complétant, à concurrence de 100 p. 100 du capital décès garanti, le montant réglé au titre de l'invalidité. En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 p. 100. Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité interviennent plus de vingt-quatre mois après la date de l'accident proprement dit.