Article 15
Modifié par Avenant n° 33 du 16 décembre 2015 à l'accord du 13 décembre 1990 - art. 4
Modifié par Avenant n° 33 du 16 décembre 2015 à l'accord du 13 décembre 1990 - art. 4
15.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ETAM non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 15 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10).
Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
15.2. Rente à l'orphelin des deux parents
La rente définie à l'article 15.1 est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
15.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès d'un ETAM.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
15.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.