Article 58.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
A défaut de désignation spécifique au titre du présent régime, le bénéficiaire du capital décès est le même que celui prévu pour le capital décès du régime de prévoyance. Le participant peut modifier cette désignation dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 9 du titre I pour le capital décès du régime de prévoyance. Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.