Article 16.
Création Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991
ANNEXE III - Règlements de la C.B.T.P. première partie
1. Ouverture du droit. A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de soixante ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale. 2. Montant. 2.1. Maladie ou accident de droit commun. 2.1.1. Invalidité totale. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en deuxième ou troisième catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 p. 100 du salaire de base. Le montant de la rente versée par la C.B.T.P. est majoré de 5 p. 100 par enfant à charge, tel que défini à l'article 8. 2.1.2. Invalidité partielle. Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en première catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 p. 100 de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus. 2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle. Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution, est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale. 2.2.1. Invalidité totale. Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 p. 100, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, 2.2.2. Invalidité partielle. Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3 N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun. A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 p. 100 du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10. Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente. 3. Révision du montant de la rente. Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté. Les modifications dans la limite de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent. 4. Déclaration. - Justification. L'invalidité susceptible d'être indemnisée par la C.B.T.P. doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé. Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par la C.B.T.P. complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de la C.B.T.P.. 5. Paiement de la rente. La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 1 ci-avant. 6. Limitation des garanties. En tout état de cause, les indemnités servies par la C.B.T.P., la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution ainsi qu'un éventuel salaire d'activité, ne peut excéder le salaire de base actualisé pris en considération pour la détermination du montant des prestations. 7. Cessation de la rente d'invalidité. Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de soixante ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude, ou à son décès et, en tout état de cause, au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale.